Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE II : AÉRODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNERALES / CHAPITRE Ier : DÉFINITIONS.- RÈGLES GÉNÉRALES DE CRÉATION, D'UTILISATION ET DE CONTRÔLE
Article L211-3 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/2005
Entrée en vigueur le 29 juillet 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-863 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Nul ne peut exploiter un aérodrome civil accueillant du trafic commercial s'il n'a obtenu du ministre chargé de l'aviation civile un certificat de sécurité aéroportuaire pour cet aérodrome. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer par arrêté un seuil de trafic en deçà duquel la détention de ce certificat n'est pas obligatoire.
Le certificat est délivré lorsque l'exploitant de l'aérodrome a démontré qu'il a pris toutes les dispositions de nature à assurer en toute sécurité l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion lui incombe, conformément aux normes en vigueur, et notamment à celles mentionnées à l'article L. 211-2 et au I de l'article L. 213-3. La délivrance du certificat est précédée d'une enquête technique sur les conditions et procédures d'exploitation de l'aérodrome ainsi que sur les modalités de gestion de sa sécurité.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut abroger ou suspendre le certificat en cas de défaillance dudit exploitant.
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée de validité du certificat de sécurité.
Le certificat est délivré lorsque l'exploitant de l'aérodrome a démontré qu'il a pris toutes les dispositions de nature à assurer en toute sécurité l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion lui incombe, conformément aux normes en vigueur, et notamment à celles mentionnées à l'article L. 211-2 et au I de l'article L. 213-3. La délivrance du certificat est précédée d'une enquête technique sur les conditions et procédures d'exploitation de l'aérodrome ainsi que sur les modalités de gestion de sa sécurité.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut abroger ou suspendre le certificat en cas de défaillance dudit exploitant.
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée de validité du certificat de sécurité.
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