Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Nul ne peut exploiter un aérodrome civil accueillant du trafic commercial s'il n'a obtenu de l'autorité administrative un certificat de sécurité aéroportuaire pour cet aérodrome. L'autorité administrative peut fixer par décret un seuil de trafic en deçà duquel la détention de ce certificat n'est pas obligatoire.
L'autorité administrative peut abroger ou suspendre le certificat en cas de défaillance de l'exploitant.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance et de durée de validité du certificat de sécurité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Le deuxième alinéa de l'article 1er de cet arrêté prévoit que cette résiliation prendra effet « à la plus tardive des deux dates entre la date d'entrée en vigueur de la convention de concession à conclure avec le nouveau concessionnaire des aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire Montoir et la date de notification à ce dernier du certificat prévu à l'article L. 6331-3 du code des transports. ». […] le concessionnaire a droit à une indemnité correspondant : / – à la valeur nette comptable à la date de fin de la concession des biens affectés aux missions mentionnées aux article L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports sur les aéroports de NA, SN et NDDL ; […]
[…] commande de surseoir à toute décision tarifaire en application du III de l'article L. 6327-3 du code des transports et de laisser la nouvelle procédure de mise en concession aller à son terme. […] ce même article précise que « [c]ette résiliation prend effet à la plus tardive des deux dates entre la date d'entrée en vigueur de la convention de concession à conclure avec le nouveau concessionnaire des aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire Montoir et la date de notification à ce dernier du certificat [de sécurité aéroportuaire] prévu à l'article L. 6331-3 du code des transports ». […] pour non-respect des obligations résultant de l'article R. 6325-61 du code de transports, […]
[…] Décision n° 2024-015 du 8 février 2024 portant mise en demeure de la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour non respect des obligations résultant de l'article R. 6325-61 du code de transports […] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1264-1 et suivants, L. 1264-7 et suivants, […] 3. […] ce même article précise que « [c]ette résiliation prend effet à la plus tardive des deux dates entre la date d'entrée en vigueur de la convention de concession à conclure avec le nouveau concessionnaire des aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire Montoir et la date de notification à ce dernier du certificat prévu à l'article L. 6331-3 du code des transports ».
Le deuxième alinéa de l'article 1 de l'arrêté prévoit que cette résiliation prendra effet à la plus tardive des deux dates entre la date d'entrée en vigueur de la convention de concession à conclure avec le nouveau concessionnaire des aéroports existants et la date de notification à ce dernier du certificat prévu à l'article L. 6331-3 du Code des transports. […]
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