Entrée en vigueur le 22 juillet 2005
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Modifié par : Loi 2005-357 2005-04-21 art. 6 JORF 21 avril 2005 en vigueur le 22 juillet 2005
La société Aéroports de Paris fournit sur les aérodromes mentionnés ci-dessus les services aéroportuaires adaptés aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des passagers et du public et coordonne, sur chaque aérodrome qu'elle exploite, l'action des différents intervenants.
Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la société Aéroports de Paris assure les services publics liés à l'exploitation des aérodromes mentionnés au premier alinéa et exécute, sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police, les missions de police administrative qui lui incombent.
Ce cahier des charges définit également les modalités :
- selon lesquelles Aéroports de Paris assure la répartition des transporteurs aériens, par des décisions constituant des actes administratifs, entre les différents aérodromes et entre les aérogares d'un même aérodrome ;
- du concours d'Aéroports de Paris à l'exercice des services de navigation aérienne assurés par l'Etat ;
- du contrôle par l'Etat du respect des obligations incombant à la société au titre de ses missions de service public, notamment par l'accès des agents de l'Etat aux données comptables et financières de la société ;
- de l'accès des personnels de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des personnes agissant pour leur compte à l'ensemble du domaine aéroportuaire de la société pour l'exercice de leurs missions ;
- du contrôle par l'Etat des contrats par lesquels Aéroports de Paris délègue à des tiers l'exécution de certaines des missions mentionnées au troisième alinéa.
Ce cahier des charges détermine les sanctions administratives susceptibles d'être infligées à Aéroports de Paris en cas de manquement aux obligations qu'il édicte.
L'autorité administrative peut, en particulier, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos d'Aéroports de Paris, porté à 0,2 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Voyons tout ceci via une vidéo (I), un article (II) et quelques références (III). […] Société Aéroports de Paris, n° 323594, rec. p. 216 ; articles L. 213-2 et L. 251-2 du code de l'aviation civile. Articles similaires
Lire la suite…Voir notre article d'alors : Concession d'aménagement : le juge judiciaire compétent en cas de conflit entre l'aménageur et les constructeurs III. Le retour du mort-vivant (dans la peau de son voisin) Dans cette lignée, le Tribunal des conflits vient de rendre une nouvelle nouvelle décision intéressante, […] n° 323594, rec. p. 216 où le juge posait que « même passée entre deux personnes privées (Aéroport de Paris et la Société Brinks), le marché de service de prestations de sûreté aéroportuaire est un contrat de droit public dès lors, ainsi qu'il découle des articles L. 213-2 et L. 251-2 du code de l'aviation civile, que la mission d'inspection et de filtrage des passagers, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi déférée, Aéroports de Paris pourra être appelé à participer à l'exercice des services de navigation aérienne assurés par l'Etat selon des modalités définies dans un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat ; […] Considérant qu'en vertu du I du nouvel article L. 224-2, inséré dans le code de l'aviation civile par l'article 9 de la loi déférée : « Les services publics aéroportuaires donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus… – Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis. […]
[…] T R I B U N A L […] Il demande la condamnation de la défenderesse, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa de l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main, de l'article L251-2 du code de l'aviation civile, de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, du Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 Juillet 2006, de l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits et du citoyen, à lui payer la somme de 35.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] Le statut et les missions dévolues à Aéroports de Paris (ADP) sont définis au titre V du code de l'aviation civile. Aux termes de l'article L 251-1, " l'aéroport de Paris est un établissement public doté de l'autonomie Financière placé sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ". En vertu de l'article L 251-2, il est chargé " d'aménager, […] Les règles d'administration, de gestion et le mode de contrôle concernant Aéroports de Paris sont définis aux articles R 252-1 à R 254-2 du code de l'aviation civile. […]
Voyons tout ceci via une vidéo (I), un article (II) et quelques références (III). […] Société Aéroports de Paris, n° 323594, rec. p. 216 ; articles L. 213-2 et L. 251-2 du code de l'aviation civile. Articles similaires
Lire la suite…