Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la société Aéroports de Paris assure les services publics liés à l'exploitation des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et exécute, sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police, les missions de police administrative qui lui incombent.
Ce cahier des charges définit également les modalités :
1° Selon lesquelles Aéroports de Paris assure la répartition des transporteurs aériens, par des décisions constituant des actes administratifs, entre les différents aérodromes et entre les aérogares d'un même aérodrome ;
2° Du concours d'Aéroports de Paris à l'exercice des services de navigation aérienne assurés par l'Etat ;
3° Du contrôle par l'Etat du respect des obligations incombant à la société au titre de ses missions de service public, notamment par l'accès des agents de l'Etat aux données comptables et financières de la société ;
4° De l'accès des personnels de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des personnes agissant pour leur compte à l'ensemble du domaine aéroportuaire de la société pour l'exercice de leurs missions ;
5° Du contrôle par l'Etat des contrats par lesquels Aéroports de Paris délègue à des tiers l'exécution de certaines des missions mentionnées au premier alinéa.
Ce cahier des charges détermine les sanctions administratives susceptibles d'être infligées à Aéroports de Paris en cas de manquement aux obligations qu'il édicte.
L'autorité administrative peut, en particulier, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l'ampleur du dommage et aux avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos d'Aéroports de Paris, porté à 0,2 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Article L. 213-4 du CESEDA a. […] -Est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 € : « 1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ; « 2° L'entreprise de transport routier mentionnée à l'article L. 213-7 qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 et L. 213-6 ; […]
Lire la suite…Trois éléments ont plus précisément motivé sa censure : « [l]a portée de l'interdiction contestée, [l]es motifs susceptibles de la justifier et [l]es conditions de sa contestation » (§ 26). La pédagogie dont a entendu faire preuve le Conseil peut être interprétée comme la volonté d'accompagner cette censure sèche d'une sorte de vade-mecum à l'attention du législateur dans l'hypothèse où celui-ci entendrait adopter une nouvelle version de cet article dont l'objet serait similaire. […] S'agissant des véhicules sanitaires légers, […] l'exploitation et le développement des aérodromes, dont ceux exploités par Aéroports de Paris, mentionnés à l'article L. 6323-2 du Code des transports, […]
Lire la suite…[…] - s'agissant de la saisine portant sur le cahier des charges d'ADP, l'article 131 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite PACTE) modifiant l'article L. 6323-4 du code des transports précise le contenu qui devra être approuvé par décret en Conseil d'Etat et exige notamment qu'il définisse les modalités selon lesquelles ADP exerce ses missions en tenant compte des effets environnementaux de ses activités ; […] La saisine du 26 novembre 2019, complétée des éléments reçus de M. Patrick KANNER le 4 février 2020, demandant l'organisation d'un débat public au titre de l'article L. 121-10 du code de l'environnement est déclarée irrecevable.
[…] et l'ensemble des éléments accompagnant cette notification, conformément à l'article R224-3-3 du code de l'aviation civile ; 2) les dossiers de demande d'homologation des tarifs notifiés par la société ADP à la DGAC ; 3) les lettres de notification des tarifs par la société ADP à la DGAC ; 4) les rapports d'instruction de la DGAC dans le cadre de la demande d'homologation des tarifs de la société ADP ; 5) les comptes de résultat de la redevance « CREWS » communiqués par la société ADP à la DGAC ; […] est chargée, en application de l'article L6323-2 du code des transports « d'aménager, […] Cette mission constitue, en application de l'article L6323-4, […]
[…] 4. […] Le paragraphe II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. […] En application de l'article L. 6323-2 du code des transports, la société Aéroports de Paris est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget et plusieurs autres aérodromes civils situés dans la région Île-de-France. Elle peut exercer toute autre activité, aéroportuaire ou non, dans les conditions prévues par ses statuts et dans le respect du cahier des charges mentionné à l'article L. 6323-4 du code des transports.
Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. […]
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