Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
[…] Aux termes de l'article L 322-3 du code de l'aviation civile, “La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5. […]
[…] Si, aux termes des articles L 322-3 et L 321-3 du code de l'aviation civile applicables à la date de l'introduction de l'instance, la responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues à la convention de Montréal (substituée à la convention de Varsovie), quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir, ces dispositions ne sont applicables qu'autant que l'est ladite convention au litige, sauf à enfreindre le principe général du droit de toute victime à obtenir la réparation de son dommage.
[…] La SA Air France, conclut, au visa des articles 42 alinéa 1,43 et 75 du Code de Procédure Civile , 28 de la Convention de Varsovie, 29 et 33 de la Convention de Montréal, de la loi numéro 57 – 259 du 2 mars 1957, des articles L321 -3, L321-4, et L322-3 du Code de l'Aviation Civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : […] Or, le vol qui était proposé en remplacement par la compagnie Air France, ne semblait pas résoudre le problème, puisqu'en effet il partait toujours de Toulouse, mais plus tard (9:30), et en outre il devait arriver à Orly, c'est-à-dire à l' aéroport connaissant également les plus grandes perturbations du trafic. […]