Article L321-4 du Code de l'aviation civile
Article L321-3
Article L321-5

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Pour l'application de l'article 25 de ladite convention, la faute considérée comme équipollente au dol est la faute inexcusable. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
La faute prévue à l'article 26 (alinéa 4) de ladite convention est celle par laquelle le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a par tout autre moyen empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis. La victime est pareillement relevée de la forclusion prévue par ce texte si elle a été empêchée de formuler ces protestations par un cas de force majeure.
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires3

1[Brèves] Une mauvaise appréciation de la manoeuvre à effectuer par un pilote ne constitue pas obligatoirement une faute inexcusable au sens du Code de l'aviation…Accès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2[Brèves] La faute inexcusable commise par le pilote implique objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraireAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

3Projet de loi relatif aux transports : de quelques aspects de droit privéAccès limité
Dalloz · 28 septembre 2009
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions50

1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 21 décembre 2017, n° 15/11221

[…] Le 4 mai 2012, Madame B A a informé la CPAM de PARIS de la signature le 7 novembre 2011 d'un protocole définitif d'indemnisation. […] Aux termes de l'article L 322-3 du code de l'aviation civile, “La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5. […]

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 17 septembre 2010, n° 08/03936

[…] — 662,56 €, pour les 4 billets aller-retour Toulouse Paris. […] La SA Air France, conclut, au visa des articles 42 alinéa 1,43 et 75 du Code de Procédure Civile , 28 de la Convention de Varsovie, 29 et 33 de la Convention de Montréal, de la loi numéro 57 – 259 du 2 mars 1957, des articles L321 -3, L321-4, et L322-3 du Code de l'Aviation Civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : […] puisqu'en effet il partait toujours de Toulouse, mais plus tard (9:30), et en outre il devait arriver à Orly, c'est-à-dire à l' aéroport connaissant également les plus grandes perturbations du trafic. […]

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 2001, 99-16.395, InéditCassation

[…] 4 / la société d'assurance mutuelle MAIF, dont le siège est …, […] Attendu que la cour d'appel a retenu que, si le pilote disposait d'un entraînement insuffisant, l'accident, survenu au cours d'une manoeuvre d'atterrissage d'urgence, était dû à un défaut d'habileté et de prudence, sans que soit démontrée aucune infraction délibérée aux règles de sécurité ; que les juges du second degré ont pu en déduire que les fautes relevées ne présentaient pas le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 321-4 du Code de l'aviation civile ; […] Vu l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).