Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
La faute prévue à l'article 26 (alinéa 4) de ladite convention est celle par laquelle le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a par tout autre moyen empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis. La victime est pareillement relevée de la forclusion prévue par ce texte si elle a été empêchée de formuler ces protestations par un cas de force majeure.
[…] Le 4 mai 2012, Madame B A a informé la CPAM de PARIS de la signature le 7 novembre 2011 d'un protocole définitif d'indemnisation. […] Aux termes de l'article L 322-3 du code de l'aviation civile, “La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5. […]
[…] — 662,56 €, pour les 4 billets aller-retour Toulouse Paris. […] La SA Air France, conclut, au visa des articles 42 alinéa 1,43 et 75 du Code de Procédure Civile , 28 de la Convention de Varsovie, 29 et 33 de la Convention de Montréal, de la loi numéro 57 – 259 du 2 mars 1957, des articles L321 -3, L321-4, et L322-3 du Code de l'Aviation Civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : […] puisqu'en effet il partait toujours de Toulouse, mais plus tard (9:30), et en outre il devait arriver à Orly, c'est-à-dire à l' aéroport connaissant également les plus grandes perturbations du trafic. […]
[…] du 26 avril 2008 au 4 avril 2009 […] — aux termes de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile en vigueur à la date de l'accident du 5 avril 2008, la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5 du Code de l'Aviation Civile, de sorte que la responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites ainsi prévues,