Article L321-4 du Code de l'aviation civile
Article L321-3Article L321-5
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires3

1[Brèves] Une mauvaise appréciation de la manoeuvre à effectuer par un pilote ne constitue pas obligatoirement une faute inexcusable au sens du Code de l'aviation…Accès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2[Brèves] La faute inexcusable commise par le pilote implique objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraireAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

3Projet de loi relatif aux transports : de quelques aspects de droit privéAccès limité
Dalloz · 28 septembre 2009
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Décisions50

1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 21 décembre 2017, n° 15/11221

[…] Le 4 mai 2012, Madame B A a informé la CPAM de PARIS de la signature le 7 novembre 2011 d'un protocole définitif d'indemnisation. […] Aux termes de l'article L 322-3 du code de l'aviation civile, “La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5. […]

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 17 septembre 2010, n° 08/03936

[…] — 662,56 €, pour les 4 billets aller-retour Toulouse Paris. […] La SA Air France, conclut, au visa des articles 42 alinéa 1,43 et 75 du Code de Procédure Civile , 28 de la Convention de Varsovie, 29 et 33 de la Convention de Montréal, de la loi numéro 57 – 259 du 2 mars 1957, des articles L321 -3, L321-4, et L322-3 du Code de l'Aviation Civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : […] puisqu'en effet il partait toujours de Toulouse, mais plus tard (9:30), et en outre il devait arriver à Orly, c'est-à-dire à l' aéroport connaissant également les plus grandes perturbations du trafic. […]

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3Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 10 octobre 2018, n° 16/02121Infirmation

[…] du 26 avril 2008 au 4 avril 2009 […] — aux termes de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile en vigueur à la date de l'accident du 5 avril 2008, la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5 du Code de l'Aviation Civile, de sorte que la responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites ainsi prévues,

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