Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Modifié par : Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 10
Le transport aérien public consiste à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier, à titre onéreux.
L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens, annexé au présent code.
Les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier, prévus au 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 mentionné au précédent alinéa, ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions d'octroi de ladite licence d'exploitation et dudit certificat de transporteur aérien, notamment en ce qui concerne les garanties morales, financières et techniques exigées du transporteur.
Pour l'application à Mayotte, les mots : "et conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens, annexé au présent code " sont supprimés.
L. 330-1 du code de l'aviation civile, loi no 96-151 du 26 février 1996). Or la DGAC semble vouloir changer ce principe. Incapables de justifier économiquement l'embauche d'un professionnel, dans l'hypothèse du maintien de la décision de la DGAC, dans l'impossibilité de promouvoir leur activité auprès du public ou de faire découvrir leur belle région vue du ciel. Il lui demande donc s'il ne serait pas possible de réexaminer cette question afin que le fossé entre le public et les pilotes amateurs ne se creuse pas davantage.
Lire la suite…Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences pour de nombreux aéroclubs de l'application de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports qui fait obligation au pilote utilisé par un aéroclub pour la réalisation d'un baptême de l'air rémunéré d'être détenteur d'une licence de navigant professionnel puisque l'appareil du club serait exploité contre rémunération.
Lire la suite…[…] Vu le code de l'aviation civile ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA JET MEDIATION SYSTEMS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultra léger motorisés : « Un ULM doit être utilisé et entretenu conformément à son dossier d'utilisation./ Seuls sont autorisés les vols effectués selon les règles du vol à vue (VFR) de jour. /Les vols de transport aérien public, à l'exception des vols locaux définis au paragraphe III de l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile, […] qu'aux termes de l'article L. 6400-1 du code des transports : « Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, […] qu'aux termes du paragraphe III de l'article R. 330-1 : « (…) III. – Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 330-1 du présent code, […]
[…] L. 5 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : () / 8° () police et sécurité concernant l'aviation civile () ». L'article 91 de cette même loi prévoit : « Dans la limite des compétences de la Polynésie française, […] En matière de sécurité relative à l'aviation civile, l'article R. 330-1-1 du code de l'aviation civile, […] prévoit : « En dehors des cas visés au III de l'article R. 330-1, l'activité de transport aérien public mentionnée à l'article L. 330-1 est subordonnée, […]
L'article 2 de ce décret précise que les « aéronefs autres que de tourisme privé » s'entendent des aéronefs exploités par trois catégories de personnes à savoir 1°) les autorités publiques ; 2°) les personnes titulaires d'une licence d'exploitation pour l'activité de transporteur aérien de passagers, de fret ou de courrier mentionnée à l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 6412-2 du code des transports et 3°) les personnes titulaires d'une autorisation, valable cinq ans, […]
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