Article L424-5 du Code de l'aviation civile
Article L424-4
Article L424-6

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Modifié par : Loi 80-514 1980-07-07 article unique JORF 9 juillet 1980

Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile ont entraîné le décès ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital sera versée par la caisse créée en application de l'article L. 426-1 à l'intéressé ou à ses ayants droit.
Les limites inférieures et supérieures entre lesquelles le conseil d'administration de la caisse établit le barème des sommes qui sont dues en application de l'alinéa ci-dessus sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui établit également les majorations pour charges de famille qui pourraient s'y ajouter.
Bénéficient également des dispositions prévues au présent article les navigants stagiaires de l'aéronautique civile.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1

1CEDH, 29 octobre 2009, Chaudet contre France, req. n°49037/06
www.revuegeneraledudroit.eu · 29 octobre 2009

L'article D. 424-6 du code de l'aviation civile énonce notamment, en son troisième alinéa, que : « (…) les intéressés sont informés de la tenue des séances ; […] Les dispositions régissant les incapacités du personnel navigant et leurs conséquences financières figurent aux articles L. 424-1 à L. 424-7 du code de l'aviation civile. […] Article L. 424-5 « Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile ont entraîné le décès ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, […]

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Décisions38

1Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2014, n° 1207949Rejet

[…] 36-05-04-01 […] en outre, au tribunal de lui allouer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile : «Le conseil médical de l'aéronautique civile : (…) 3. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès. (…)» ; qu'aux termes de l'article D. 424-3 du même code : « Le conseil médical de l'aéronautique civile est constitué comme suit : – un président et un vice-président, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2011, n° 1020168Rejet

[…] enregistrée le 5 avril 2007 par le tribunal administratif de Pau, […] le jugement du 17 mars 2009 du tribunal administratif de Pau renvoyant au tribunal administratif de Paris le jugement des conclusions de la requête de M me Z tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité en capital prévue à l'article L. 424-5 du code de l'aviation civile ; […] laquelle est en effet en situation de compétence liée pour refuser à M me Z le bénéfice de l'indemnité en capital prévue par l'article R. 424-3 du code de l'aviation civile et du complément de pension de réversion prévu par le 1 er alinéa de l'article R. 426-17 du même code ; […] ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

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3Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2013, n° 1204814Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6526-5 du code des transports : « Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 ont entraîné le décès, […] qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile : « Le conseil médical de l'aéronautique civile : (…) 2. […] Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès. / 4. […]

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