Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre VI : La protection sociale
Article L6526-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 ont entraîné le décès, ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital est versée à l'intéressé ou à ses ayants droit par la caisse créée en application de l'article L. 6527-2.
Est considéré comme accident aérien tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Un décret en Conseil d'Etat définit les événements ou les circonstances, directement liés au transport aérien ou à la formation des personnels navigants, assimilables à des accidents aériens.
Les limites dans lesquelles le conseil d'administration de la caisse établit le barème des sommes dues en application du premier alinéa ainsi que les majorations pour charges de famille sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 17
[…] Par la décision attaquée, prise au visa des articles L. 6526-1 et suivants du code des transports et des articles R. 410-4 et suivants, […] le président du conseil médical de l'aéronautique civile, pour déclarer l'inaptitude médicale définitive de M me B C à l'exercice de sa profession comme non imputable au service aérien, a indiqué qu'elle « résulte exclusivement de motifs médicaux ». Ce faisant et contrairement à ce qui est soutenu, la décision en litige qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
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[…] Aux termes de l'article L. 6526-5 du code des transports : « Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable est reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 ont entrainé le décès, ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital est versée à l'intéressé ou à ses ayants droit par la caisse créée en application de l'article L. 6527-2. / Est considéré comme un accident aérien tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. […]
Lire la suite…3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 23 juin 2020, 19PA02213, Inédit au recueil Lebon
[…] - les dispositions des articles L. 6526-5 du code des transports et R. 426-17 du code de l'aviation civile instituent un régime de protection particulier au profit du personnel navigant technique et commercial, qui ne s'applique qu'en cas d'accident aérien ou de maladie imputable au service aérien ; couvrant des risques spécifiques, il ne peut bénéficier à Mme B... dès lors que la maladie professionnelle dont elle souffre ne résulte pas de sujétions ou de risques inhérents au service aérien ;
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