Article L426-5 du Code de l'aviation civile
Article L426-4
Article L520-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34

La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 426-1 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.

Le montant des cotisations précomptées et des cotisations à la charge de l'exploitant doit être versé par ce dernier à la caisse de retraites dans les délais fixés par le conseil d'administration de la caisse.

Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai ci-dessus prévu sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.

Le paiement des cotisations est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité :

a) Par un privilège mobilier qui prend rang concurremment avec celui établi par l'article 2331 (3°) du code civil ;

b) Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au fichier immobilier.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 426-5 (Fin de vigueur : date indéterminée).

Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

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Décisions8

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 février 2016, n° 07/02638

[…] Selon leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2015, les demandeurs dont les noms suivent, représentés par Maître BF, réclament, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sur le fondement des dispositions des articles L. 5425-1, L. 5422-3, L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail, les articles L. 426-1 à L. 426-5, R. 426-1 à R. 426-28 du code de l'aviation civile, de : […] 5 juin 2009

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 1er juillet 2008, n° 08/01091

[…] T R I B U N A L […] Qu'aux termes de l'article L 426-5 alinéa 2 du Code de l'aviation civile le montant des cotisations précomptées et des cotisations à la charge de l'exploitant doit être versé par ce dernier à la Caisse de Retraite dans les délais fixés par le Conseil d'Administration de la Caisse ;

 Lire la suite…

[…] Attendu en second lieu que D sollicite la nullité de l'ordonnance de renvoi au motif que les articles L426-1 et L 427 -1 Code de l'aviation civile visés dans la décision ont été abrogés et que l'article L436-5 n'existe pas ; […] ARRÊT N° 2014/426 7ème chambre A les prévisions des deux textes répressifs successifs applicables respectivement à la date de leur commission, à celle de la mise en examen et à celle de l'ordonnance de renvoi ;Attendu par ailleurs que le visa dans l'ordonnance de l'article L436 -5 du Code de l'aviation civile au lieu de l'article L426-5 du Code de l'aviation civile ne constitue qu'une erreur matérielle ;

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