Article 2331 du Code civil
Article 2330Article 2331-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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1Allégement de f
pignot-avocat-paris.fr · 2 juin 2026

L 1253-1 et L 1253-17), les créances détenues par ce groupement d'employeurs sur cette entreprise sont désormais garanties : pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de cette entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés (rémunérations et indemnités) dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du Code civil et aux articles L 3253-2 et L 3253-4 du Code du travail ; pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre […] des salariés mis à la disposition de cette entreprise, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°501382
Conclusions du rapporteur public · 24 novembre 2025

En effet, l'article 2331, 2° du code civil établit pour leur recouvrement un privilège général sur les meubles de la succession ; ce privilège ne pouvant toutefois s'exercer que sur les biens provenant de la succession (Cass. civ., 22 octobre 1946 : JCP G 1947, II, […]

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3Distribution des deniers après saisie mobilière : procédure, acteurs et recours judiciairesAccès limité
Solent avocats · 17 septembre 2025
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Décisions378

1Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 28 février 2018, n° 2018000819

[…] Les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4 et L.7313-8 du Code du Travail, ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus à l'article 2331 et à l'article 2375 du Code Civil, lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du Code du Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, sous réservé d'un accord particulier avec l'A.G.S.

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2Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 16 décembre 2015, n° 2015009322

[…] Les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4 et L.7313-8 du Code du Travail, ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus à l'article 2331 et à l'article 2375 du Code Civil, lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du Code du Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire lob1et de remises ou de délais, sous réserve d'un accord particulier avec l'A.G.S. >:

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 mai 2014, n° 14/51433

[…] En conséquence, il convient de fixer à la somme totale de 15.396,77 euros le montant de la créance que Monsieur X détient sur le passif de la société B-E F G, étant rappelé que la somme due au titre du droit d'auteur bénéficie, en vertu de l'article L 131-8 du code de la propriété intellectuelle, du privilège prévu à l'article 2331 du code civil et est assimilée à un salaire.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).