Article 2331 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version08/05/2010
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2101 (M), Code civil - art. 2101 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 7

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont :
1° Les frais de justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ;
2° Les frais funéraires ;
3° Les rémunérations et indemnités suivantes :


-les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ;
-le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante, institué par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
-les créances du conjoint survivant instituées par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;
-l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 1251-32 du même code ;
-l'indemnité due en raison de l'inobservation du préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ;
-les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ;
-les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-9, L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 3253-2 du même code et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
-les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 1226-15, L. 1226-20, L. 1226-21, L. 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-14 et L. 1243-4 du code du travail ;


4° Pendant la dernière année, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat-type homologué.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
52 textes citent l'article

Commentaires30


www.canopy-avocats.com · 30 juillet 2022

L'article 368-1 du code civil prévoit le droit de retour de l'adopté simple. […] 1879 du Code civil). […] Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 2331 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2375 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. […] #8217;article 1078 du code civil.

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Décisions371


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 00, 15 septembre 2015, n° 2015R00266

[…] Nous dirons que les frais, dépens et honoraires exposés dans le cadre de la présente procédure bénéficieront du privilège de premier rang de l'article 2331 du Code Civil. […]

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  • Séquestre·
  • Fonds de commerce·
  • Prix de vente·
  • Cession·
  • Créanciers·
  • Qualités·
  • Opposition·
  • Honoraires·
  • Privilège·
  • Code de commerce

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 13 avril 2017, n° 15/02203
Infirmation partielle

[…] Il ressort de l'article L. 626-20, I, 1° du Code de commerce que ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du Code du travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 (devenu l'article 2331) et au 2° de l'article 2104 (devenu l'article 2375) du Code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du Code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation.

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  • Animaux·
  • Diffusion·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Témoignage·
  • Harcèlement moral·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Pétition·
  • Délégués du personnel

3Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 5 avril 2017, n° 2017001526

[…] Les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4 et L.7313:8 du Code du Travail, ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus à l'article 2331 et à l'article 2375 du Code Civil, lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du Code du Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, sous réserve d'un accord particulier avec l'A.G6.S.

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  • Créance·
  • Plan de redressement·
  • Frais de justice·
  • Mandataire judiciaire·
  • Exécution·
  • Privilège·
  • Ministère public·
  • Ministère·
  • Public·
  • Cession
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