Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 7
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont :
1° Les frais de justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ;
2° Les frais funéraires ;
3° Les rémunérations et indemnités suivantes :
-les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ;
-le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante, institué par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
-les créances du conjoint survivant instituées par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;
-l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 1251-32 du même code ;
-l'indemnité due en raison de l'inobservation du préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ;
-les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ;
-les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-9, L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 3253-2 du même code et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
-les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 1226-15, L. 1226-20, L. 1226-21, L. 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-14 et L. 1243-4 du code du travail ;
4° Pendant la dernière année, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat-type homologué.
En effet, l'article 2331, 2° du code civil établit pour leur recouvrement un privilège général sur les meubles de la succession ; ce privilège ne pouvant toutefois s'exercer que sur les biens provenant de la succession (Cass. civ., 22 octobre 1946 : JCP G 1947, II, […]
Lire la suite…[…] Les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4 et L.7313-8 du Code du Travail, ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus à l'article 2331 et à l'article 2375 du Code Civil, lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du Code du Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, sous réservé d'un accord particulier avec l'A.G.S.
[…] Les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4 et L.7313-8 du Code du Travail, ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus à l'article 2331 et à l'article 2375 du Code Civil, lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du Code du Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire lob1et de remises ou de délais, sous réserve d'un accord particulier avec l'A.G.S. >:
[…] En conséquence, il convient de fixer à la somme totale de 15.396,77 euros le montant de la créance que Monsieur X détient sur le passif de la société B-E F G, étant rappelé que la somme due au titre du droit d'auteur bénéficie, en vertu de l'article L 131-8 du code de la propriété intellectuelle, du privilège prévu à l'article 2331 du code civil et est assimilée à un salaire.
L 1253-1 et L 1253-17), les créances détenues par ce groupement d'employeurs sur cette entreprise sont désormais garanties : pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de cette entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés (rémunérations et indemnités) dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du Code civil et aux articles L 3253-2 et L 3253-4 du Code du travail ; pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre […] des salariés mis à la disposition de cette entreprise, […]
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