Article 2331 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires58

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°501382
Conclusions du rapporteur public · 24 novembre 2025

En effet, l'article 2331, 2° du code civil établit pour leur recouvrement un privilège général sur les meubles de la succession ; ce privilège ne pouvant toutefois s'exercer que sur les biens provenant de la succession (Cass. civ., 22 octobre 1946 : JCP G 1947, II, […]

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2Distribution des deniers après saisie mobilière : procédure, acteurs et recours judiciairesAccès limité
Solent avocats · 17 septembre 2025

3Concours de saisies
exprime-avocat.fr · 3 septembre 2025

Il existe également des renvois au Code civil, notamment en matière de droit des sûretés (hypothèque, privilèges, nantissements) pour déterminer l'ordre des créanciers. […] Les dispositions pertinentes incluent notamment : Les articles L. 221-1 et suivants du CPC exéc. sur les saisies mobilières et immobilières Les articles L. 311-1 et suivants sur la saisie-vente et les saisies spéciales Les articles 2331 et suivants du Code civil sur l'organisation des privilèges et hypothèques Juridictions compétentes En cas de litige résultant du concours de saisies, la compétence est généralement attribuée au juge de l'exécution (JEX), […]

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Décisions377

1Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 28 février 2018, n° 2018000819

[…] Les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4 et L.7313-8 du Code du Travail, ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus à l'article 2331 et à l'article 2375 du Code Civil, lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du Code du Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, sous réservé d'un accord particulier avec l'A.G.S.

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2Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 16 décembre 2015, n° 2015009322

[…] Les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4 et L.7313-8 du Code du Travail, ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus à l'article 2331 et à l'article 2375 du Code Civil, lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du Code du Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire lob1et de remises ou de délais, sous réserve d'un accord particulier avec l'A.G.S. >:

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 mai 2014, n° 14/51433

[…] En conséquence, il convient de fixer à la somme totale de 15.396,77 euros le montant de la créance que Monsieur X détient sur le passif de la société B-E F G, étant rappelé que la somme due au titre du droit d'auteur bénéficie, en vertu de l'article L 131-8 du code de la propriété intellectuelle, du privilège prévu à l'article 2331 du code civil et est assimilée à un salaire.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).