Entrée en vigueur le 3 août 2004
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2004-794 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 3 août 2004
1° Pour les entreprises assurant la conception des aéronefs ou des équipements pour lesquels un certificat de type est délivré, ainsi que des modifications à ces aéronefs ou équipements, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de type est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par les entreprises de conception pour démontrer et attester de la conformité du produit aux conditions techniques qui ont été notifiées. Il porte notamment sur :
a) La connaissance des règlements de certification et de leurs interprétations ;
b) La réalisation des études, analyses et essais nécessaires pour démontrer la conformité ;
c) La vérification des conclusions de ces études, analyses ou essais avant de déclarer la conformité.
2° Pour les entreprises assurant la production d'aéronefs ou la fabrication d'éléments d'aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour démontrer la conformité des produits au type certifié. Il porte notamment sur :
a) Les liens avec l'organisme responsable de la conception ;
b) La maîtrise de ses procédés de fabrication ;
c) Les contrôles de conformité.
3° Pour les entreprises assurant l'entretien et les réparations des aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives à l'aptitude au vol des aéronefs est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance des aéronefs. Cet agrément porte notamment sur :
-le respect des programmes et méthodes d'entretien ;
-les vérifications des travaux effectués ;
-l'approbation des matériels pour remise en service.
4° Pour les entreprises effectuant les activités de transport aérien public, l'agrément des aptitudes techniques résulte, sauf pour les cas visés au III de l'article R. 330-1, de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé par l'article R. 330-1-1.
Le certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs sont délivrés après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer aux règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne :
a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi des équipages, la conduite des vols ;
b) Le matériel volant, ses équipements y compris ceux de secours et de sauvetage, ses instruments de bord et leur entretien ;
c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs performances et à leur chargement, y compris le transport des marchandises réglementées ;
d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces utilisés.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions administratives individuelles prévues par le présent article ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. Ministre chargé de l'aviation civile 8 Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile. Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, R. 217-4, R. 217-5 et R. 330-20 et R. 330-22. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(1°) et R. 133-1-2. […] Ministre chargé de l'aviation civile 25 Documents de bord des aéronefs (documents de navigabilité, licence de station d'aéronef, certificat de limitations de nuisances sonores) y compris les laissez-passer provisoires. Code de l'aviation civile Articles R. 133-1, R. 133-2 et D. 133-19-3. […]
Lire la suite…Le code de l'aviation civile énumère, dans ses articles R 133-1 et R 133-1-1, les obligations réglementaires applicables notamment aux entreprises assurant l'exploitation des aéronefs, l'article R 133-1-2 prévoyant la possibilité d'exemption de ces obligations pour certains aéronefs. Il semblerait que pour un modèle relevant de cette catégorie, en l'occurrence un ballon dirigeable télécommandé destiné à la prise de photographies aériennes, il soit nécessaire d'obtenir une autorisation de vol trente jours à l'avance.
Lire la suite…[…] « aux motifs que la nullité de la mise en examen de la société Turbomeca est tout d'abord invoquée comme contrevenant aux articles 80-2 et 116 du code de procédure pénale ; que, par lettre recommandée envoyée le 24 août 2005, […] homicide involontaire au préjudice d'Eric B… et Bruno C…, fait prévu et réprimé par les articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10 du code pénal, blessures involontaires au préjudice de Cécile D…, Danièle E…, Anna F…, Dorothée G…, fait prévu et réprimé par les articles R. 625-2 et R. 625-4 du code pénal, utilisation d'un aéronef dans des conditions non conformes, fait prévu et réprimé par les articles R. 133-1-1 et L. 150-1 du code de l'aviation civile » ;
[…] Aux termes de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : () / 8° () police et sécurité concernant l'aviation civile () ». L'article 91 de cette même loi prévoit : « Dans la limite des compétences de la Polynésie française, […] En matière de sécurité relative à l'aviation civile, l'article R. 330-1-1 du code de l'aviation civile, […] Le 4° de l'article R. 133-1-1 du même code précise les domaines sur lesquels porte l'enquête technique préalable à la délivrance du certificat de transporteur aérien et précise que le ministre peut déléguer, en la matière, […]
[…] à destination d'aéroports publics et privés en Guyane et vers les pays limitrophes ; a) – qu'il a agi dans le cadre d'une activité d'affrètement au sens de l'article L. 323-2 du code de l'aviation civile, soumise aux lois et règlements applicables au transport aérien public ; […] qu'un tel montage juridique a été condamné par les tribunaux ; que deux autres éléments démontrent que l'activité de M. F… est celle de transport aérien public au sens de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile ; qu'il s'agit d'une part, […] en vertu des articles L. 330-1, R. 133-1-1-4° et R. 330-1-1- du code de l'aviation civile ; qu'or, […] en vertu des articles L. 330-1 et R. 133-6 du code de l'aviation civile ; […]
Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. Ministre chargé de l'aviation civile 8 Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile. Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, R. 217-4, R. 217-5 et R. 330-20 et R. 330-22. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(1°) et R. 133-1-2. […] Ministre chargé de l'aviation civile 25 Documents de bord des aéronefs (documents de navigabilité, licence de station d'aéronef, certificat de limitations de nuisances sonores) y compris les laissez-passer provisoires. Code de l'aviation civile Articles R. 133-1, R. 133-2 et D. 133-19-3. […]
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