Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Toutefois, cet avis n'est pas requis préalablement au renouvellement d'une licence temporaire décidé après la prolongation d'une période de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou au retrait intervenant à la suite de la liquidation judiciaire de la société ou de sa dissolution.
L'avis du conseil est émis après que le transporteur a été invité à présenter ses observations devant celui-ci.
II.-Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 s'appliquent aux transporteurs aériens effectuant des transports aériens publics au moyen exclusivement d'aéronefs de moins de 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage est inférieure à 10 tonnes dès lors que leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à 3 millions d'euros ou qu'ils exploitent des services réguliers.
III.-Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 330-1 du présent code, les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier visés au 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien que si la capacité d'emport, équipage compris, des aéronefs utilisés est supérieure selon les cas :
Pour les aéronefs non entraînés par un organe moteur, à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge :
Pour les vols locaux à :
-trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ;
-cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs nécessitent dans tous les cas une licence d'exploitation et un certificat de transporteur aérien.
Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol :
-sans escale ;
-dont les points de départ et d'arrivée sont identiques ;
-de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage sauf pour les aéronefs ultra-légers motorisés ;
-durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ.
Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. Ministre chargé de l'aviation civile 8 Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile. Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, R. 217-4, R. 217-5 et R. 330-20 et R. 330-22. […] Code de l'aviation civileArticle R. 330-10. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330-4 et R. 330-9. […] Code de l'aviation civileArticle R. 330-6. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(4°) et R.330-1-2. […]
Lire la suite…[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultra léger motorisés : « Un ULM doit être utilisé et entretenu conformément à son dossier d'utilisation./ Seuls sont autorisés les vols effectués selon les règles du vol à vue (VFR) de jour. /Les vols de transport aérien public, à l'exception des vols locaux définis au paragraphe III de l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile, sont interdits » ; qu'aux termes du paragraphe III de l'article R. 330-1 : « (…) III. – Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 330-1 du présent code, les transports aériens de passagers, […]
[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 12 de l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux ULM et de l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit … justifier de l'urgence de l'affaire (…) » ;
[…] Aux termes de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : () / 8° () police et sécurité concernant l'aviation civile () ». L'article 91 de cette même loi prévoit : « Dans la limite des compétences de la Polynésie française, […] l'article R. 330-1-1 du code de l'aviation civile, […] l'activité de transport aérien public mentionnée à l'article L. 330-1 est subordonnée, […] Le 4° de l'article R. 133-1-1 du même code précise les domaines sur lesquels porte l'enquête technique préalable à la délivrance du certificat de transporteur aérien et précise que le ministre peut déléguer, […]
[…] au sens du b quater de l'article 279 du CGI, […] I de la loi n° 82-1153 du 30 déc. 1982 d'orientation des transports intérieurs ayant modifié l'article L. 310-1 du code de l'aviation civile. 3 Art. R. 421-1 de ce code. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Elle énonce sur ce point : « Indépendamment du caractère touristique de la prestation, le taux réduit de la TVA prévu au b quater du l'article 279 du CGI pour les transports de voyageurs s'applique aux opérations de baptêmes de l'air dès lors qu'elles répondent à la définition du transport aérien prévu par l'article L.6400-1 du code des transports et l''article R.330-1 du code de l'aviation civile. […] Bachelier p. 10, BDCF 1/01 n° 7 et Dr. fisc. 2001 n° 10 c. 201).
Lire la suite…