Entrée en vigueur le 10 mars 1973
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret 73-256 1973-03-06 art. 1 JORF 10 mars 1973
Les aéronefs évoluant exclusivement dans les aérodromes et dans les régions agréées par l'autorité administrative comme champs d'expérience ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-7 tant que les évolutions ne donnent pas lieu à un spectacle public. Ils ne peuvent toutefois transporter des passagers que s'ils sont munis du certificat de navigabilité.
[…] A R R Ê T […] La réglementation applicable en matière de bruits générés par les aéronefs est celle édictée par les articles R. 133-1 à R. 133-10 du code de l'aviation civile et spécialement : […] — l'article R. 133-5 qui prévoit que les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats sont effectuées par les agents et organismes mentionnés à l'article L. 133-4 du code de l'aviation civile.
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