Infirmation 5 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 5 août 2016, n° 15/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/00605 |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 16/ 3106
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 05/08/2016
Dossier : 15/00605
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
SARL AIR 65
C/
A Y
C Y née H
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 août 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 mars 2016, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur X, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL AIR 65
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal Monsieur E F domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître François TUCOO-CHALA, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Madame C Y née H
XXX
XXX
représentés par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître Xavier LARROUY-CASTERA, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 13 NOVEMBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Les époux A Y et C H sont propriétaires à XXX d’une maison d’habitation implantée sur deux parcelles située à environ un kilomètre d’un aérodrome, créé en 1948 et géré par l’aéroclub de Magnoac.
Invoquant des nuisances sonores anormales générées par une activité de parachutisme de loisirs exploitée par la SARL Air 65 depuis l’année 2000, les époux Y ont obtenu, par ordonnance de référé du 20 avril 2010, une expertise judiciaire à l’issue de laquelle M. Z, expert judiciaire, a déposé le 7 mars 2012 un rapport définitif aux termes duquel il conclut en substance :
— que le cycle de largage de l’avion Pilatus utilisé par la SARL Air 65 (cycle durant entre 15 et 20 minutes et pouvant se répéter jusqu’à 18 fois par jour) crée par sa fréquence, sa durée et son spectre sonore particulier, une nuisance sonore anormale, au regard des prescriptions applicables, édictées par le décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage (articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique) et par l’avis de la commission d’étude du bruit du ministère de la santé publique en date du 21 juin 1963,
— qu’il y a eu 1 076 cycles de largage en 2009, soit une durée totale d’environ 300 heures et que pour 2010, étaient prévus 269 jours d’activité sur 39 week-ends entre mi-mars et début décembre,
— que la modification du plan de vol adoptée par la SARL Air 65 n’a que peu d’influence sur les troubles, étant considéré que si un atterrissage par le nord vers le sud supprime pratiquement les nuisances sonores, ce sens d’atterrissage peut en créer pour d’autres habitations situées au nord de la piste et n’est pas utilisable en permanence en raison de la direction et de la force des vents,
— que ces nuisances sonores sont susceptibles d’entraîner la dépréciation de la valeur de la propriété des époux Y (estimée à 491 000 €), dans une proportion de 10 % sur la base de l’activité déployée sur l’exercice 2010 dans les conditions antérieures à la saisine de l’expert.
Par acte du 18 avril 2012 les époux Y ont fait assigner la SARL Air 65 pour la voir déclarer responsable des troubles sonores anormaux de voisinage générés par son activité et la voir condamner, d’une part, à réparer leur préjudice (à concurrence de 70 000 € au titre du préjudice patrimonial et de 30 000 € au titre du préjudice moral) et, d’autre part, à cesser toute activité commerciale susceptible de causer ce trouble.
Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Tarbes a :
— déclaré les demandes des époux Y recevables,
— condamné la SARL Air 64 à payer aux époux Y les sommes de 30 000 € au titre de la dépréciation de leur propriété et de 30 000 € en réparation de leur préjudice moral,
— débouté les époux Y de leur demande tendant à faire cesser l’activité de la SARL Air 65,
— condamné la SARL Air 65 à payer aux époux Y la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL Air 65 a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour 18 février 2015.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 19 février 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2016, la SARL Air 65 demande à la Cour, réformant le jugement entrepris :
— de déclarer les demandes des époux Y irrecevables,
— en toute hypothèse, de dire n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise de M. Z,
— de débouter les époux Y de leurs demandes,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande des époux Y de cessation d’activité de la SARL Air 65,
— de condamner les époux Y à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Tucoo-Chala.
Elle soutient en substance :
— que les demandes des époux Y doivent être déclarées irrecevables par application de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation dès lors :
> qu’ils ne pouvaient ignorer les nuisances afférentes à l’exploitation d’un aérodrome créé en 1948, soit antérieurement à leur installation sur le site,
> qu’ils ne démontrent pas s’être installés antérieurement au développement de l’activité commerciale de parachutisme,
— que la preuve de l’anormalité des nuisances invoquées par les époux Y n’est pas rapportée dès lors que l’expert judiciaire a refusé de prendre en compte la seule réglementation applicable en la matière et qu’il a procédé à des investigations sur la base de textes inapplicables, étant considéré :
> que les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 du code de la santé publique visés par l’expert s’appliquent à tous les bruits de voisinage, à l’exception, notamment, de ceux qui proviennent des aéronefs,
> qu’il n’existe pas de niveau sonore associé aux aérodromes par rapport aux riverains et que le niveau sonore à respecter est celui fixé par le certificat de limitation des nuisances sonores propre à chaque avion, document que l’expert a refusé de vérifier, s’agissant tant de l’avion Pilatus que du Cessna Soloy désormais utilisé à titre principal et permanent,
> que ni les époux Y ni l’expert judiciaire n’ont recherché l’existence d’un plan d’exposition au bruit établi pour l’aérodrome de Castelnau-Magnoac, déterminant, en application de l’article L. 147-2 du code de l’urbanisme, les zones d’exposition au bruit et sur la seule base duquel il convient de se placer pour apprécier l’existence d’un éventuel dépassement de la valeur de l’indice de bruit Lden fixé par l’article R. 142-2 du code de l’urbanisme,
— que les époux Y ne rapportent pas la preuve de la gravité anormale ou excessive des troubles allégués alors même que l’appelante n’est pas la seule utilisatrice de l’aérodrome, qu’elle utilise désormais un appareil Cessna Soloy moins bruyant que le Pilatus, qu’elle a changé ses plans de vol décollage-atterrissage afin de ne plus survoler la propriété des époux Y,
— que les époux Y ne rapportent pas la preuve des préjudices par eux allégués.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 février 2016, les époux Y, formant appel incident, demandent à la Cour, au visa des articles L. 141-2 du code de l’aviation civile, L. 6131-2 du code des transports, 544 et suivants, 1382 et suivants du code civil :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré leur action recevable et a retenu l’existence du trouble anormal de voisinage du fait de l’activité de la SARL Air 65,
— réformant le jugement entrepris pour le surplus :
> de condamner la SARL Air 65 à leur payer les sommes de 70 000 € en réparation de leur préjudice patrimonial et de 50 000 € en réparation de leur préjudice moral,
> de dire qu’aucune mesure portant modification d’activité de la société Air 65 n’est de nature à faire cesser le trouble, de faire injonction à celle-ci de faire cesser le trouble dans les quinze jours de la décision à intervenir en cessant toute activité, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— de condamner la SARL Air 65 à leur payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Piault.
Ils soutiennent pour l’essentiel :
1 – sur la recevabilité même de leur action :
— que le privilège d’antériorité reconnu par l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation ne concerne que les activités exercées antérieurement à l’installation de la victime et qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions,
— qu’en l’espèce, la circonstance que l’aérodrome de Magnoac a été créé en 1948 est sans incidence dès lors que l’activité commerciale de l’appelante, à l’origine directe et exclusive des troubles, ne s’est développée qu’à partir de 2005, soit postérieurement à leur installation sur les lieux,
— que leur action est fondée tant sur les dispositions des l’article L. 6131-2 du code des transports (disposant que l’exploitant d’un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par l’évolution de l’aéronef ou les objets qui s’en détachent aux personnes et aux biens à la surface) que sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, toutes responsabilités de nature objective dont la régularité administrative de l’activité de l’appelante ne constitue pas une cause d’exonération,
2 – sur l’expertise judiciaire et la réalité des troubles dénoncés :
— que les mesures sonométriques opérées par l’expert établissent de manière indiscutable le dépassement des niveaux sonores admis :
> tant par le décret du 31 août 2006 (articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique), réglementation de droit commun applicable en l’espèce dès lors qu’il n’existe aucune réglementation spécifique aux petits aérodromes,
> que par l’avis de la commission d’études du bruit du ministère de la santé publique du 21 juin 1963, texte de base fondateur de toutes les réglementations particulières,
— que les dispositions de l’article L. 112-5 du code de l’urbanisme invoquées par l’appelante sont en l’espèce inapplicables dès lors que l’aérodrome de Castelnau-Magnoac relève de la catégorie des aérodromes de la classe D, non visée par ce texte qui ne concerne que les aérodromes de classe A, B et C et qu’il n’est pas inclus dans la liste des aérodromes non classés A, B et C devant être dotés d’un plan d’exposition au bruit établi par l’arrêté du 28 mars 1988,
— qu’il ne peut être fait grief à l’expert judiciaire de ne pas avoir mesuré le bruit émis par l’appareil Cessna Soloy qui n’a été utilisé que pendant quelques semaines à l’été 2010,
— que la trajectoire sud nord prétendument moins gênante n’a été utilisée que pendant la période d’expertise pour être ensuite définitivement abandonnée au profit de la trajectoire initiale ainsi qu’en atteste un procès-verbal de constat du 29 juillet 2011,
3 – sur la réparation des préjudices et la cessation des troubles :
— que la valeur de leur propriété doit être estimée à 700 000 € conformément à deux évaluations d’agence immobilière versées aux débats et non à la somme de 491 000 € retenue par l’expert judiciaire,
— que la durée, l’ampleur et la gravité des troubles justifient l’octroi d’une indemnité pour préjudice moral qui ne saurait être inférieure à 50 000 €,
— que la cessation pure et simple de l’activité litigieuse est la seule solution envisageable et efficace en termes de cessation du trouble dès lors que l’expertise judiciaire a établi que quel que soit le plan de vol adopté par la SARL Air 65 et le type d’appareil utilisé, les nuisances sonores et visuelles subies depuis leur propriété perdurent, alors même qu’il résulte des pièces versées aux débats, la SARL Air 65, malgré ses affirmations contraires, privilégie l’utilisation d’appareils de type Pilatus Porter.
MOTIFS
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article L. 112-6 du code de la construction et de l’habitation :
Aux termes de l’article L. 112-6 du code de la construction et de l’habitation, les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation… a été établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles sont poursuivies dans les mêmes conditions.
En l’espèce, la circonstance, invoquée par la SARL Air 65, que l’aérodrome de Castelnau Magnoac a été créé en 1948, soit antérieurement à l’acquisition par les époux Y de leurs droits de propriété sur les deux immeubles d’habitation litigieux (acquisition pouvant être datée de 1977 pour leur résidence principale et de 1994 pour l’autre maison), est sans incidence sur la recevabilité de leur action.
En effet, les époux Y ne sollicitent pas la cessation des nuisances résultant, de manière générique et indifférenciée, de l’activité de l’aérodrome mais de celles, selon eux distinctes et aggravantes, par leur fréquence et leur ampleur, provoquées par l’activité commerciale de l’appelante (pratique du parachutisme sportif et de loisir), à l’origine directe et exclusive des troubles par eux invoqués.
Or, les pièces versées aux débats établissent que la SARL Air 65 n’a exploité cette activité sur le site de Castelnau-Magnoac qu’à partir de 2005, soit postérieurement à l’acquisition par les époux Y de leurs droits de propriété.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que, rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Air 65 du chef de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, il a déclaré l’action des époux Y recevable.
II – Sur l’existence même de troubles anormaux de voisinage :
La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage peut être engagée sur la seule constatation du dépassement d’un seuil de nuisance tolérable et suppose simplement que le dommage causé excède les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient à celui qui s’en plaint de caractériser la réalité des troubles, leur caractère excessif et leur imputabilité.
Aux termes de ses investigations, l’expert judiciaire a conclu :
— que l’utilisation du Pilatus génère des nuisances sonores dans les deux propriétés des époux Y, excédant les tolérances admises par le décret 2006-1099 du 31 août 2006 (articles R. 1334-30 à 1334-37 du code de la santé publique) et l’avis de la commission d’étude du bruit du ministère de la santé publique du 21 juin 1963, seuls documents normatifs de référence dès lors que les dispositions des articles L. 112-5 et suivants du code l’urbanisme (ex articles L. 147-2 et suivants dudit code) n’ont pas vocation à s’appliquer, compte tenu de l’importance et de l’activité, réduites, de l’aérodrome,
— que les nuisances sonores ont été estimées en fonction du niveau de bruit perçu dans les propriétés des époux Y et non selon la conformité de l’appareil au certificat de limitation de nuisances, étant considéré qu’un avion non conforme peut ne pas créer de nuisances alors qu’un autre, conforme, peut en créer et qu’une telle vérification est très coûteuse et non nécessaire à la caractérisation des troubles.
La SARL Air 65 conteste la validité de ces conclusions en soutenant :
— d’une part, que les dispositions des articles R. 1334-30 à 37 du code la santé publique ne peuvent être utilement invoquées puisqu’elles s’appliquent à tous les bruits de voisinage, à l’exception de ceux qui proviennent … des aéronefs,
— d’autre part, qu’il n’y a pas de niveaux sonores associés aux aérodromes et que le niveau sonore à respecter est celui fixé par le certificat de limitation des nuisances propre à chaque type d’aéronef dont l’expert judiciaire s’est illégitimement dispensé de l’analyse,
— enfin, que l’expert n’a pas recherché l’existence d’un plan d’exposition au bruit établi pour l’aérodrome de Castelnau-Magnoac définissant, en application des articles L. 147-1 et suivants (désormais L. 112-5 et suivants) du code de la santé publique, fixant, au voisinage des aérodromes, les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs.
Aux termes de l’article R. 1334-30 du code de la santé publique, les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-7 s’appliquent à tous les bruits de voisinage, à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie.
Il s’en déduit qu’afin d’estimer si les manoeuvres des avions utilisés par la SARL Air 65 pour l’exploitation de son activité commerciale dépassent les inconvénients normaux du voisinage, il ne peut être fait référence :
— ni aux méthodes, critères et normes de caractérisation des nuisances sonores visés aux articles R. 1334-32 à R. 1334-34 du code de la santé publique puisque l’application de ces articles est expressément exclue en ce qui concerne les bruits provenant des aéronefs,
— ni à l’avis de la commission d’étude du bruit du ministère de la santé publique en date du 21 juin 1963 retenu par l’expert dont aucun élément du dossier n’établit le caractère normatif impératif.
La réglementation applicable en matière de bruits générés par les aéronefs est celle édictée par les articles R. 133-1 à R. 133-10 du code de l’aviation civile et spécialement :
— l’article R. 133-2 qui dispose qu’aucun aéronef appartenant à l’une des catégories définies par le ministre chargé de l’aviation civile ne peut être utilisé par la circulation aérienne sans être muni d’un certificat individuel de limitation de nuisances en état de validité attestant qu’il est conforme à un type déjà certifié et que le certificat de type atteste que les conditions relatives à la limitation de nuisances notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d’aéronef,
— l’article R. 133-5 qui prévoit que les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats sont effectuées par les agents et organismes mentionnés à l’article L. 133-4 du code de l’aviation civile.
Or ni l’expertise judiciaire ni aucun autre élément du dossier n’établissent que le ou les avions incriminés par les époux Y ne respectent pas, en termes de nuisances sonores, le niveau maximal de bruit imposé par les certificats de limitation des nuisances, documents nécessaires et indispensables à leur exploitation, étant par ailleurs considéré que ce niveau de nuisance est établi selon des règles de calcul spécifiques, fixées, pour les catégories dont dépendent les appareils litigieux, par arrêté ministériel du 3 avril 1980.
En effet, l’expert judiciaire, nonobstant les observations de la SARL Air 65, n’a pas procédé à cette recherche, estimant, d’une part, en contradiction avec l’article R. 1334-30 du code de la santé publique, qu’étaient applicables les règles 'de droit commun’ sur les nuisances sonores et, d’autre part, qu’une telle recherche n’était pas nécessaire et se révélerait trop onéreuse.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que les dispositions des articles L. 112-5 et suivants du code de l’urbanisme invoquées par la SARL Air 65, instituant des plans d’exposition au bruit, sont inapplicables en l’espèce, l’aérodrome de Castelnau-Magnoac ne dépendant pas des catégories A, B et C, seules visées par ces textes.
Force est dès lors de constater que la preuve n’est pas rapportée par les époux Y que les bruits générés par les évolutions des aéronefs utilisés par la SARL Air 65 excèdent les niveaux maximum de bruit tels que déterminés, conformément à la réglementation spécifique applicable en la matière, par leurs certificats de limitation de nuisances et qu’ils constituent un trouble anormal de voisinage dont les intimés seraient fondés à solliciter cessation et réparation des préjudices en résultant.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 13 novembre 2014,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action des époux Y recevable,
La réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Déboute les époux Y de toutes leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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