Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Elle ne peut siéger que si huit au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion de la commission qui peut alors délibérer valablement si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents.
La commission entend, outre le rapporteur, la ou les personnes concernées par la saisine, qui peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile.
Au cas où la ou les personnes concernées régulièrement convoquées négligent de comparaître ou de se faire représenter, la commission peut passer outre et délibérer valablement.
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 160-3 du code de l'aviation civile, […] est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée … » ; qu'aux termes de l'article R. 160-9 de ce code : « La commission administrative de l'aviation civile se réunit sur convocation de son président dans la formation correspondant à la nature des manquements pour lesquels son avis est recueilli. […] par renvoi de l'article R. 330-21 du code de l'aviation civile ; […] qu'aux termes de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R160-9 du code de l'aviation civile : « La commission administrative de l'aviation civile (…) ne peut siéger que si huit au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 160-1 du code de l'aviation civile : « I. – Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre d'un transporteur aérien ou de tout autre exploitant d'aéronef civil qui : 1° Lorsque ceci préjudicie aux activités de l'aéroport ou au trafic aérien, procède sur un aéroport coordonné, de façon répétée F intentionnelle, en violation de l'article R. 132-4, […]