Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
[…] prévu par le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, à la suite de l'annulation du vol Lyon/Alger du 14 juillet 2011. […] – les dispositions de l'article R. 160-2 du code de l'aviation civile ont été méconnues, la commission administrative de l'aviation civile n'ayant été saisie par le ministre que le 30 janvier 2014 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 160-14 et R. 330-20 du code de l'aviation civile que les décisions prises par le ministre chargé de l'aviation civile prononçant une amende administrative à l'encontre d'un transporteur aérien doivent être motivées ; […]
[…] — elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article R. 160-14 du même code ; […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à l'annulation du vol Air Algérie n° AH 1037 Lyon/Alger du 14 juillet 2011, en raison du mouvement de grève du personnel de la compagnie, M. […] le 26 avril 2012, par application de l'article R. 330-21 du code de l'aviation civile, dressé un procès-verbal de non respect des dispositions du règlement du 11 février 2004, à l'encontre de la société Air Algérie, […] que, le procès-verbal du 26 avril 2012 a ainsi été notifié dans le délai d'un an, prévu par l'article R. 160-2 du code de l'aviation civile, à compter de la commission des manquements, […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 160-14 du code de l'aviation civile, applicable à l'amende en litige en vertu de l'article R. 330-21 du même code : « Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction » ;