Article R213-1-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version11/05/2007
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 1

I.-Sur tout aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 6332-2 du code des transports fixe par arrêté, dans les conditions fixées par le I de l'article R. 213-1-6, les dispositions locales des mesures de sûreté prévues par le I, le II et le III de l'article R. 213-1-1.
II.-Pour les aérodromes où ne s'appliquent pas des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1, les mesures de sûreté sont définies par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-1-6. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicable tout ou partie des mesures prévues au présent chapitre et édicter des prescriptions spéciales.
III.-Lorsqu'une situation particulière met en cause la sûreté des vols et des personnes et en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 précité, le préfet prend les mesures locales rendues nécessaires. Il tient compte, le cas échéant, des dispositions prévues en application du III de l'article R. 213-1-1 et en informe sans délai les ministres compétents. Ces mesures ne peuvent être prorogées au-delà de cinq jours.
IV.-Pour remédier au non-respect des mesures prescrites par le règlement (CE) n° 300/2008 et les textes pris pour son application, par le code des transports et par le présent code ou par les arrêtés prévus à l'article R. 213-1-1, constaté par les agents visés à l'article L. 6341-1 du code des transports, le préfet peut, lorsque la situation locale l'exige, prescrire des mesures additionnelles spécifiques ou imposer des modalités d'application des mesures existantes. Les arrêtés préfectoraux prévoient que les mesures prescrites ou les modalités imposées cessent lorsque les mesures sont respectées.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions8


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 31 décembre 2019, 18PA03262, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile, dans sa version applicable aux faits litigieux : " II.- En cas de manquement constaté aux dispositions : a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ; (…) le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. (…) ".

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 31 décembre 2019, 18PA03260, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la décision litigieuse est illégale à raison de l'illégalité de l'arrêté n° 2012-4686 relatif aux mesures de sécurité applicables à l'aéroport Paris-Orly dès lors qu'il met en place par son article 64 qui a servi de base à l'amende prononcée, une mesure d'interdiction absolue de mélanger les flux de passagers au départ et à l'arrivée en méconnaissance des articles 4. 2 du règlement CE n° 300/2008 et R. 213-1-1 du code de l'aviation civile ; toute mesure plus stricte ne pouvait être prise par le préfet que pour une durée maximale de cinq jours ;

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 31 décembre 2019, 18PA03263, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile, dans sa version applicable aux faits litigieux : " II.- En cas de manquement constaté aux dispositions : a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ; (…) le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. (…) ".

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