Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE / Section 3 : Police de l'exploitation
Article R213-5 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2007-775 du 9 mai 2007 - art. 4 () JORF 11 mai 2007
L'habilitation mentionnée au VI de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet territorialement compétent sur le lieu de l'installation dans lequel le bénéficiaire exerce son activité à titre principal.
II. - Lorsqu'elle concerne un navigant mentionné au troisième alinéa du II de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
III. - Lorsqu'elle concerne un élève pilote, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'organisme de formation a son siège ou, à défaut, du lieu de domicile de l'élève pilote. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
IV. - Lorsqu'elle concerne une personne mentionnée au V de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où celle-ci est affectée. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
V. - L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
VI. - L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les installations mentionnées au VI de l'article R. 213-4. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
Commentaires • 2
R. 213-4 du code de l'aviation civile). […]
Lire la suite…Décisions • 305
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile : « I. – L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, […] qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code : « I. – L'habilitation mentionnée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire exerce son activité à titre principal. (…) VI. – L'habilitation peut être refusée, […]
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[…] Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, demande l'annulation de l'ordonnance en date du 15 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu, à la demande de M. A, l'exécution de la décision du 20 septembre 2006 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a abrogé, sur le fondement sur l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile, l'habilitation qui lui avait été accordée pour accéder aux zones réservées de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juillet 2011, n° 0802563
[…] 49-05-15 […] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 213-3 à R. 213-5 du code de l'aviation civile, l'accès à la zone réservée d'un aérodrome est soumis notamment à la délivrance d'une habilitation par le préfet ; qu'en application des dispositions du VI de l'article R. 213-5 du même code, le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ;
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L'article R. 213-4 du code de l'aviation civile soumet les salariés des entreprises exerçant une activité en zone réservée d'un aérodrome à la possession d'une habilitation d'accès valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation valable dans la zone concernée. […] L'article R. 213-5 du même code précise que cette habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome « lorsque la moralité ou le comportement du salarié ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, […]
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