Article R213-17 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2007

Entrée en vigueur le 11 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-775 du 9 mai 2007 - art. 12 () JORF 11 mai 2007

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

I. - L'habilitation mentionnée à l'article R. 213-4 vaut habilitation au titre de l'article L. 213-5.
II. - L'habilitation au titre de l'article L. 213-5 est demandée par l'entreprise agréée. Elle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'établissement est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas.
III. - Elle peut être refusée, retirée ou suspendue lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les lieux de préparation et de stockage des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs.
Sa durée, au maximum de trois ans, ne peut dépasser l'échéance de l'agrément de l'entreprise ou de l'organisme, ni celle du contrat de travail de la personne concernée. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 14 mai 2014, n° 1205958
Annulation

[…] 7 6. Considérant en second lieu, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre à la Préfecture des Bouches- du- Rhône de délivrer une habilitation pour agent de sécurité aéroportuaire, règlementée par les articles L. 321-8, R. 321-12-1, L. 213-5 et R. 213-17, du code de l'aviation civile, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement ; qu'en outre, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ;

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2Tribunal administratif de Bastia, 22 septembre 2011, n° 1100196
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2011, présenté par le préfet de la Haute-Corse qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile, notamment en ses articles L. 213-2 et R. 213-1 à R. 213-17 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ; Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

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3CAA de PARIS, 7ème chambre, 24 juin 2019, 17PA23881, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] – dès lors qu'il n'a pas eu communication du rapport de gendarmerie sur lequel elle se fonde, elle est entachée d'une violation du respect du principe du contradictoire consacré par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 213-17 du code de l'aviation civile ;

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