Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 - art. 6
I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 216-4, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes :
a) Assistance bagages ;
b) Assistance opérations en piste ;
c) Assistance carburant et huile ;
d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
Au sein de chaque catégorie, les services concernés par la limitation sont précisés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
II.-La limitation prévue au I doit être justifiée :
1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;
2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.
III.-Le nombre des prestataires autorisés ne peut être inférieur à deux par catégorie de services.
[…] Vu la note en délibéré enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud par M e Poletti qui indique qu'en tout état de cause les dispositions de l'article R.216-5 du code de l'aviation civile auraient fait obstacle, à une mise en concurrence d'autorisation d'occupation temporaire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.216-9 du code de l'aviation civile : «Les transporteurs aériens et les prestataires exercent les services d'assistance en escale dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public. Cet exercice est subordonné à la délivrance, par le gestionnaire de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention d'occupation du domaine public » ;
[…] Le décret en Conseil d'Etat du 5 janvier 1998 relatif aux services d'assistance en escale dans les aérodromes modifie dans cette perspective le code de l'aviation civile (2). a) Il appartient à l'autorité réglementaire de fixer, […] pour le ministre chargé de l'aviation civile, de limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance et en précisant que les candidats retenus seraient ceux qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important de l'aérodrome concerné (article R. 216-3 du code de l'aviation civile), […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 216-5 du code de l'aviation civile, issu du décret attaqué, […]
[…] de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 216 -16 du code de l'aviation civile dans sa version applicable au litige : « 1° Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus à l'article R. 216-5 ou au I, […] / 2° D'adoption d'un cahier des charges ou de spécifications techniques pour la sélection des prestataires et de sélection de prestataires en application des dispositions de l'article R […]
La directive européenne 96/97/CE du 15 octobre 1996 relative à la libéralisation des services d'assistance en escale auprès des compagnies aériennes dans les aéroports a été transposée en droit français dans le code de l'aviation civile par les décrets n° 98-7 du 5 janvier 1998 et n° 98-211 du 23 mars 1998. Depuis le 1er janvier 1999, l'accès au marché de l'assistance en escale est libre sur les aéroports français accueillant annuellement plus de trois millions de passagers ou 75 000 tonnes de fret. […] Cependant, conformément à l'article R. 216-5 du code de l'aviation civile, le nombre de prestataires autorisés à fournir certains services (les opérations en piste, […]
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