Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 - art. 13
Tout prestataire qui fournit des services d'assistance en escale sur les aérodromes mentionnés à l'article R. 216-4, doit opérer une stricte séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités. Cette séparation est effectuée suivant des règles définies à cet effet par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
L'existence de cette séparation comptable et la régularité des comptes font l'objet, chaque année, d'une vérification spécifique par le ou les commissaires aux comptes. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public doté d'un agent comptable, celui-ci peut effectuer lui-même cette vérification. La vérification donne lieu à l'établissement d'un rapport.
Dans le cas d'un exploitant d'aérodrome, le ou les commissaires aux comptes, ou l'agent comptable, doivent également vérifier que le produit des redevances perçues auprès des transporteurs aériens pour l'usage des installations aéronautiques ne contribue pas au financement de son activité d'assistance en escale.
Si le prestataire d'assistance en escale est un transporteur aérien, le ou les commissaires aux comptes précisent si cette comptabilité englobe ou non la part d'activité de ce transporteur aérien consacrée à l'auto-assistance.
[…] — l'arrêté du 16 janvier 2012 relatif à la transmission d'informations préalables à la fixation sur certains aérodromes des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile ; […] 13.En dernier lieu, […] ne suffit pas à établir que ce système relèverait des services d'assistance en escale définis aux articles L. 6326-1 du code des transports et R. 216-1 du code de l'aviation civile et constituerait ainsi un service concurrent de celui déployé par certains usagers de l'aéroport ou leurs prestataires. […] les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce et de l'article R. 216-13 du code de l'aviation civile ne peuvent également qu'être écartés.
[…] Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 224-1 et suivants ; […] Pour les éventuelles activités d'assistance en escale mentionnées à l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile, la justification par l'exploitant, en s'appuyant notamment sur la comptabilité prévue à l'article R. 216-13 de ce code, qu'il satisfait à l'obligation de ne pas financer les charges afférentes à ces activités par des produits d'autres activités. […] Décision n°2023-012 13 / 14 toutes les pièces disponibles qui pourraient éclairer l'analyse de l'Autorité. Ces documents détailleront en particulier :
[…] Par une ordonnance du 12 septembre 2014, enregistrée au greffe du tribunal le 13 septembre 2014, […] Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête (…) contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». […] dès lors qu'elle dispose des agréments préfectoraux accordés en application des articles des articles R. 216-4 et R. 216-14 du code de l'aviation civile, […] contrairement à ce qu'elle soutient, la société Air France est tenue d'opérer une séparation comptable entre ses activités de transporteur et de prestataire de services d'assistance en escale en application de l'article R. 216-13 du code de l'aviation civile. […]