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Sur la décision
| Référence : | ART, 9 févr. 2023 |
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Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Décision n° 2023-012 du 9 février 2023 portant adoption de lignes directrices relatives aux éléments nécessaires à l’instruction par l’Autorité de régulation des transports des demandes d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires en l’absence de contrat de régulation économique et aux vérifications prévues par l’article L. 6327-2 du code des transports
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Vu le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens ;
Vu la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-1 et L. 6327-1 et suivants ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles R. 224-1 et suivants ;
Vu l’ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires ;
Vu l’arrêté du 16 septembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes modifié ;
Vu l’arrêté du 16 janvier 2012 relatif à la transmission d’informations préalables à la fixation sur certains aérodromes des redevances mentionnées à l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile ;
Vu le règlement intérieur de l’Autorité ;
Vu la décision de l’Autorité n° 2022-024 du 31 mars 2022 portant détermination des principes auxquels obéissent les règles d’allocation des produits, des actifs et des charges pour les aéroports relevant du champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports ;
Vu la décision de l’Autorité n° 2022-025 du 31 mars 2022 portant adoption de lignes directrices relatives à l’interprétation et à la portée qui seront données aux principes édictés dans la décision n° 2022-024 du 31 mars 2022 ;
Après en avoir délibéré le 9 février 2023 ;
autorite-transports.fr 1 / 14 DÉCIDE
Article 1er
Les lignes directrices annexées à la présente décision sont adoptées.
Article 2
La décision n° 2019-058 du 1er octobre 2019 est abrogée.
Article 3
Le secrétaire général de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté la présente décision le 9 février 2023.
Présents : Monsieur Philippe
Richert, vice-président, président par intérim ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le Vice-Président,
Président par intérim
Philippe Richert autorite-transports.fr
Décision n°2023-012 2 / 14 Annexe – Lignes directrices relatives aux éléments nécessaires à l’instruction des demandes d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires en l’absence de contrat de régulation économique et aux vérifications prévues par l’article L. 6327-2 du code des transports
CADRE JURIDIQUE 1.
1.
En application de l’article L. 6327-2 du code des transports, l’Autorité, afin de se prononcer sur l’homologation de tarifs notifiés par un exploitant d’aérodrome en l’absence de contrat de pluriannuels conclus avec l’Etat en application de l’article L. 6325-2 (ci-après « CRE »), doit pouvoir s’assurer :
-
Du respect de la procédure de consultation des usagers fixée par les textes ;
-
Que les tarifs et leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu’ils sont non discriminatoires et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée ;
-
Que l’exploitant d’aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n’excède pas le coût des services rendus.
2.
Dans le cadre d’une procédure d’homologation tarifaire, la notification de tarifs à l’Autorité s’accompagne des documents requis en application de l’article R. 224-3-3 et du VII de l’article R. 224-3 du code de l’aviation civile1 pour être considérée comme complète et recevable.
3.
En vertu de l’article L. 1264-2 du code des transports, l’Autorité dispose d’un droit d’accès à la comptabilité des exploitants d’aérodromes ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Aux termes du II de l’article R. 224-3-4 du code de l’aviation civile, s’agissant plus spécifiquement de sa mission relative à l’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires, l’Autorité « peut demander à l’exploitant d’aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. Elle est notamment fondée à demander à l’exploitant tout élément permettant de vérifier la bonne application de la méthodologie d’allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1 du code des transports ».
2.
4.
CONTEXTE
Les éléments dont la transmission est prévue en application des articles R. 224-3-3 et R. 224-3 du code de l’aviation civile étant insuffisants pour procéder à l’ensemble des vérifications requises et à l’examen des tarifs des redevances relevant de son homologation, l’Autorité est amenée à solliciter auprès des exploitants tout autre élément permettant de justifier leur proposition tarifaire, conformément au droit d’accès dont elle dispose aux termes des articles L. 1264-2 du code des transports et R. 224-3-4 du code de l’aviation civile.
1
Ces éléments sont rappelés sur le site internet de l’Autorité.
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Décision n°2023-012 3 / 14 5.
Afin d’anticiper la communication à l’Autorité des éléments qui sont systématiquement demandés dans le cadre de l’instruction des propositions tarifaires des exploitants, il est apparu nécessaire, en complément des éléments conditionnant la recevabilité de la notification2, d’établir une liste des éléments dont l’Autorité estime devoir systématiquement disposer pour instruire les demandes d’homologation. Cette liste permet aux exploitants de disposer de visibilité sur les demandes de communication susceptibles d’être formulées par l’Autorité, en l’absence de communication de l’ensemble de ces éléments lors de la saisine, dans des délais nécessairement contraints, au regard du délai réglementaire dont elle-même dispose pour se prononcer sur la proposition tarifaire qui lui est soumise.
6.
Par ailleurs, en l’absence de CRE en vigueur à la date de l’adoption de la présente décision, l’Autorité précise que les présentes lignes directrices pourront être ultérieurement complétées de lignes directrices relatives aux éléments nécessaires à l’instruction, par l’Autorité, des demandes d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires formulées dans le cadre d’un CRE.
3. LISTE DES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À L’INSTRUCTION DES DEMANDES
D’HOMOLOGATION DES TARIFS DES REDEVANCES AÉROPORTUAIRES EN
L’ABSENCE DE CONTRAT DE RÉGULATION ÉCONOMIQUE ET AUX VÉRIFICATIONS
PRÉVUES PAR L’ARTICLE L. 6327-2 DU CODE DES TRANSPORTS
Si les documents cités ont déjà été communiqués à l’Autorité lors d’une précédente saisine, l’exploitant d’aérodrome peut se borner à communiquer, le cas échéant, le document modifié ou mis à jour, en identifiant la consistance de cette modification ou mise à jour.
3.1.
-
Documentation liant l’exploitant et l’État
Document en vigueur qui lie l’État et l’exploitant : contrat de concession (ou, le cas échéant, convention ou cahier des charges), avenants et annexes éventuelles.
3.2.
Éléments relatifs aux procédures de consultation des usagers et d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires 3.2.1. Éléments relatifs à la procédure d’homologation des tarifs des redevances
-
Copie de l’accusé de réception de la saisine de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en parallèle de la saisine de l’Autorité pour le dossier de demande d’homologation tarifaire3 ;
-
Lorsque le dossier de notification est transmis à l’Autorité dans le cadre prévu au deuxième alinéa du III de l’article R. 224-3-4 du code de l’aviation civile, l’exploitant transmet les éléments justificatifs de la publication de la nouvelle proposition tarifaire et l’éventuelle communication effectuée aux membres de la commission consultative économique et à ceux du comité d’information et de consultation des usagers de l’aéroport de Bâle-Mulhouse.
Ces éléments sont rappelés dans le document suivant :
https://www.autorite-transports.fr/wpcontent/uploads/2023/03/liste-des-elements-dont-la-transmission-accompagne-la-notification-des-tarifs-desredevances-a-lart.pdf 3
Dans le cas où ce document ne serait pas disponible au moment de la saisine de l’Autorité, l’exploitant le transmet à l’Autorité dès sa réception.
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Décision n°2023-012 4 / 14 3.2.2. Éléments relatifs à la procédure de consultation des usagers
Afin de pouvoir procéder à la vérification, en application de l’article L. 6327-2 du code des transports, que la consultation des usagers fixée par voie réglementaire est régulière, l’Autorité devra disposer des éléments suivants, en complément de ceux qui lui ont été communiqués en application du troisième alinéa du IV de l’article R. 224-3 du code de l’aviation civile :
-
Règlement intérieur de la commission consultative économique prévu à l’article R. 224-3 du code de l’aviation civile ;
-
Éléments justifiant du respect des délais prévus à l’article 6 de l’arrêté du 16 janvier 2012 (délais de convocation des membres de la commission consultative économique et d’envoi à ces derniers des documents relatifs à l’ordre du jour) ;
-
Procès-verbaux accompagnés des résultats des votes, de l’ensemble des séances de chacune des commissions consultatives économiques compétentes ;
-
Échanges intervenus, le cas échéant, entre l’exploitant et des usagers avant et après la réunion de la commission consultative économique concernant la proposition tarifaire.
3.3.
Éléments relatifs au trafic
Au titre des prévisions de trafic mentionnées à l’article R. 224-3-1 du code de l’aviation civile et devant être communiquées à l’Autorité en application du 3e alinéa de l’article R. 224-3-3 du même code, l’exploitant communique à l’Autorité :
-
Au format électronique Excel ou csv (avec formules de calcul apparentes le cas échéant, et sans mots de passe de protection), l’historique4 de trafic annuel de passagers sur les vols commerciaux (à l’arrivée et au départ) et l’historique des mouvements commerciaux annuels pour ces vols, en les décomposant par liaison (aéroport à aéroport ou bien aéroport à pays) et par compagnie en veillant, pour ce qui concerne les données relatives au nombre de passagers, à distinguer les passagers point à point, en transit et en correspondance ;
-
Au format électronique Excel ou csv (avec formules de calcul apparentes le cas échéant, et sans mots de passe de protection), l’historique4 de trafic annuel de fret et poste transporté par avion avec une décomposition selon les différents transporteurs, en veillant à préciser l’unité utilisée ;
-
Au format électronique Excel ou csv (avec formules de calcul apparentes le cas échéant, et sans mots de passe de protection), l’historique4 de trafic annuel concernant l’aviation générale (y compris aviation d’affaires), en veillant à préciser l’unité utilisée ;
-
Au format électronique Excel ou csv (avec formules de calcul apparentes, et sans mots de passe de protection), les résultats mensuels de trafic sur les vols commerciaux (avec une distinction par faisceau géographique) en nombre de passagers et en nombre de mouvements d’aéronefs pour (i) la dernière année civile connue, (ii) les mois connus depuis le début de l’année civile suivante et (iii) les prévisions relatives à ces éléments pour les mois restants jusqu’au dernier mois de la période tarifaire faisant l’objet de la demande d’homologation ;
Dans le cas où l’exploitant n’a pas encore transmis ces éléments à l’Autorité, soit parce qu’il procède pour la première fois à une demande d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires auprès de l’Autorité, soit parce qu’il ne les a pas transmis lors d’une précédente demande d’homologation, les historiques portent sur les 20 dernières années. Pour les demandes d’homologation suivantes, une actualisation de ces éléments est communiquée uniquement pour les cinq dernières années.
4 autorite-transports.fr
Décision n°2023-012 5 / 14 -
Une note explicative précisant la méthodologie employée pour établir les données prévisionnelles de trafic (par exemple, la prise en compte d’un effet de saisonnalité ou d’hypothèses spécifiques par opérateur, la date à laquelle les prévisions ont été effectuées, les études et hypothèses éventuelles sur lesquelles elles reposent, etc.).
3.4.
Éléments relatifs aux services rendus aux usagers 3.4.1. Éléments relatifs aux services rendus en contrepartie desquels sont perçues des redevances principales et accessoires
Au titre des tarifs et de leurs modulations, notifiés à l’Autorité en application de l’article R. 224-3-3 du code de l’aviation civile, et afin d’apporter une description exhaustive des services et installations fournis, en contrepartie desquels est perçue chacune des redevances mentionnées à l’article R. 224-2 du code de l’aviation civile, l’Autorité devra disposer des éléments indiqués ci-dessous :
-
Pour chacun des services complémentaires mentionnés au 1° de l’article R. 224-2 du code de l’aviation civile, la redevance principale ou la redevance accessoire à laquelle ils donnent lieu, en précisant, pour les redevances accessoires, l’assiette de facturation retenue ;
-
Pour chacun des services complémentaires mentionnés au 2° de l’article R. 224-2 susmentionné, qui ne peuvent pas être intégrés à une redevance principale, la redevance accessoire à laquelle ils donnent lieu – sous réserve qu’ils ne relèvent pas d’un service d’assistance en escale ;
-
La liste des autres services complémentaires5, non explicitement mentionnés à l’article R. 224-2 susmentionné mais faisant, de facto, l’objet d’une facturation via une redevance principale ou accessoire, en précisant l’assiette de facturation retenue ;
-
Le cas échéant, l’autorisation du ministre chargé de l’aviation civile prévue à l’article R. 216-6 du code de l’aviation civile, confiant « à l’exploitant d’aérodrome la gestion des infrastructures servant à la fourniture des services d’assistance en escale dont la complexité, les conditions techniques d’exploitation, le coût ou l’impact sur l’environnement ne permettent pas, sur cet aérodrome, la division ou la duplication » ;
-
Pour chaque redevance accessoire non soumise à homologation de l’Autorité en application de l’article R. 224-3-3 du code de l’aviation civile, les raisons le conduisant à considérer qu’elle est la contrepartie de « services de nature particulière qui ne sont rendus qu’à certains usagers », conformément au troisième alinéa du 2° de l’article R. 224-2 du code de l’aviation civile ;
-
Si des redevances accessoires font l’objet d’accords contractuels avec les usagers, en application de l’article précité, l’exploitant devra transmettre à l’Autorité la liste détaillant la nature de ces contrats, le chiffre d’affaires généré par ces derniers ainsi que le suivi des charges y afférentes.
Il peut s’agir, par exemple, de la maintenance, entretien et exploitation des aires de dégivrage et des matériels, et des dégivreuses ou encore de la fourniture de titres de circulation en zone sécurisée.
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Décision n°2023-012 6 / 14 3.4.2. Éléments relatifs aux activités d’assistance fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite (ci-après « PHMR »)
-
La justification, par l’exploitant, de la façon dont il satisfait aux obligations fixées par l’article 8 du règlement (CE) n° 1107/2006 du 5 juillet 2006, notamment que la redevance est raisonnable et calculée en fonction des coûts ;
-
La comptabilité séparée de cette redevance pour le dernier exercice connu ;
-
Une note explicative (i) détaillant la méthodologie et les hypothèses prises en compte pour le calcul des recettes et des coûts prévisionnels relatifs aux activités d’assistance fournie aux
PHMR pour la période tarifaire en cours et la période tarifaire à venir et (ii) justifiant le taux d’évolution retenu pour cette redevance ;
-
En cas de sous-traitance des prestations d’assistance fournie aux PHMR, (i) le contrat de sous-traitance et (ii) une note explicative concernant les projections des recettes et coûts prévisionnels retenus dans la proposition tarifaire qui en découlent ;
-
Au format électronique Excel (avec formules de calcul apparentes, et sans mots de passe de protection), le détail des éléments chiffrés pour la dernière période tarifaire connue, la période tarifaire en cours et la période tarifaire à venir, permettant de reconstituer le calcul (i) des recettes et des coûts prévisionnels, (ii) du taux de couverture et (iii) du taux d’évolution des tarifs de la redevance d’assistance aux PHMR.
3.4.3. Éléments relatifs aux activités d’assistance en escale
-
Pour les éventuelles activités d’assistance en escale mentionnées à l’article R. 216-1 du code de l’aviation civile, la justification par l’exploitant, en s’appuyant notamment sur la comptabilité prévue à l’article R. 216-13 de ce code, qu’il satisfait à l’obligation de ne pas financer les charges afférentes à ces activités par des produits d’autres activités.
3.5.
Éléments relatifs à la méthodologie utilisée pour fixer les tarifs des redevances aéroportuaires et apprécier le taux d’évolution tarifaire
Afin d’apporter une description exhaustive de la « méthodologie utilisée pour fixer les tarifs des redevances » mentionnée à l’article 2 de l’arrêté du 16 janvier 2012 susvisé, l’Autorité devra disposer des éléments indiqués ci-dessous :
-
Une note explicative détaillant la méthodologie et les hypothèses sous-jacentes prises en compte pour le calcul des tarifs des redevances aéroportuaires pour la période tarifaire concernée, accompagnée d’un fichier détaillé au format électronique Excel (avec formules de calcul apparentes et sans mots de passe de protection) précisant l’ensemble des éléments chiffrés qui permettent de reconstituer le calcul des revenus prévisionnels associés à chacune des redevances aéroportuaires pour la période tarifaire concernée, en lien avec la grille tarifaire proposée6.
Ces documents détailleront notamment, de façon exhaustive, (i) les volumes prévisionnels de toutes les unités d’œuvre utilisées pour le calcul de chacune des redevances (comme par exemple les prévisions de masses maximales au décollage des aéronefs, les volumes prévisionnels de carburant, les durées prévisionnelles d’utilisation des passerelles ou du nombre de passerelles prévues selon l’assiette retenue dans la grille tarifaire, etc.), (ii) les hypothèses prises en compte pour leur détermination (par exemple, une hypothèse de reconduction à l’identique des volumes d’unités d’œuvre réels enregistrés au cours de la dernière période tarifaire connue, leur fixation sur la base des prévisions de trafic communiquées par les compagnies 6
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Décision n°2023-012 7 / 14 -
Au format électronique Excel (avec formules de calcul apparentes et sans mots de passe de protection), le détail des éléments chiffrés permettant de calculer le(s) taux d’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires retenu(s) dans la proposition tarifaire, en faisant le lien, s’il y en a un, avec le fichier de calcul des revenus prévisionnels des redevances aéroportuaires ;
-
La justification de toute différenciation tarifaire appliquée pour une redevance, notamment le niveau de différenciation tarifaire retenu (i) pour la redevance par passager, entre les passagers en correspondance et les passagers origine-destination, (ii) pour la redevance par passager selon les différents faisceaux géographiques et (iii) dans le cas où une aérogare a été mise en service après le 1er août 2005 et propose un niveau de service différencié7.
Afin de pouvoir procéder à la vérification, en application de l’article L. 6327-2 du code des transports, que l’évolution des tarifs, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée, l’Autorité devra disposer de l’élément indiqué ci-dessous :
-
Une note explicative justifiant (i) le taux d’évolution retenu pour chacune des redevances et (ii) le caractère modéré du taux d’évolution global des tarifs des redevances de l’aérodrome ou du système d’aérodromes.
3.6.
Éléments relatifs aux modulations tarifaires
Afin de pouvoir s’assurer, en application de l’article L. 6327-2 du code des transports, que les modulations tarifaires proposées par l’exploitant respectent les règles générales applicables aux redevances, l’Autorité devra disposer des éléments suivants :
-
-
Pour chacune des modulations tarifaires8, une note indiquant :
o
L’objectif d’intérêt général recherché ;
o
La période d’application de la modulation ;
o
Les analyses préalables réalisées pour instaurer ces modulations tarifaires et les valeurs des indicateurs de suivi constatées ou estimées, depuis leur mise en application, ou à défaut pour les cinq dernières périodes tarifaires connues ;
o
Une évaluation de l’impact de la modulation au regard de l’objectif d’intérêt général recherché sur les deux dernières périodes tarifaires ;
Pour chacune des modulations, au format électronique Excel (avec formules de calcul apparentes et sans mots de passe de protection), le détail, par compagnie aérienne, de l’estimation du montant des recettes issues de chacune des redevances concernées, pour la période tarifaire soumise à homologation, (i) avant l’application de la modulation tarifaire qui s’applique et une estimation (ii) après application de la modulation tarifaire. Dans le cas où plusieurs modulations s’appliquent à une même redevance, l’exploitant décompose le montant de la contribution de chacune des modulations appliquées.
aériennes à une date à préciser, etc.) et (iii) le lien mathématique entre les volumes prévisionnels des unités d’œuvre, les tarifs unitaires prévisionnels proposés et les recettes prévisionnelles de chacune des redevances.
7 Pour chaque différenciation tarifaire appliquée, des explications qualitatives et quantitatives sont attendues pour justifier le niveau de différenciation tarifaire appliqué au regard, par exemple, des coûts des services rendus.
8
Qu’il s’agisse d’une modulation existante dans la grille tarifaire actuellement en vigueur ou d’une modulation que l’exploitant souhaite introduire.
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Décision n°2023-012 8 / 14 3.7.
Éléments destinés à apprécier l’impact de la proposition sur les usagers
Afin de pouvoir procéder à la vérification, en application de l’article L. 6327-2 du code des transports, que les tarifs et leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu’ils sont non discriminatoires, l’Autorité devra disposer des éléments suivants :
-
-
Pour chacun des usagers listés par la décision prévue à l’article 5 de l’arrêté du 16 janvier 2012 susvisé, en ce qui concerne le ou les aérodromes concernés, les éléments qu’il a transmis à l’exploitant, à savoir, en principe :
o
Ses prévisions de trafic ;
o
Ses prévisions quant à la composition et l’utilisation envisagée de sa flotte ;
o
Ses projets de développement et ses besoins ;
o
Ses données sur le trafic existant ;
Pour chaque compagnie aérienne, au format électronique Excel (avec formules de calcul apparentes, et sans mots de passe de protection), les éléments suivants :
3.8.
o
Les montants réels, pour les mois qui précèdent la date de saisine, estimés sinon, des redevances aéronautiques facturés aux compagnies aériennes, concernant les deux périodes tarifaires qui précèdent la proposition tarifaire soumise à la demande d’homologation, incluant (en les distinguant) les montants liés aux modulations des redevances en vigueur ;
o
Des simulations de l’incidence, par compagnie aérienne, de la proposition tarifaire par rapport aux tarifs actuellement en vigueur, incluant (en les distinguant) les éventuelles évolutions liées aux modulations des redevances9.
Éléments relatifs aux règles d’allocation des produits, des actifs et des charges
-
L’ensemble des informations concernant les règles d’allocation mentionnées aux points n° 37 et 45 de la décision n° 2022-025 susvisée10 ;
-
La dernière attestation d’audit disponible, établie par un tiers externe, mentionnée aux paragraphes n° 47 et 48 de la décision n° 2022-25.
3.9.
Éléments comptables et financiers concernant l’exploitant
Afin de pouvoir procéder à la vérification, en application de l’article L. 6327-2 du code des transports, que l’exploitant d’aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital
Pour ce dernier point, l’exploitant précise les hypothèses retenues pour les simulations, en cohérence avec la méthodologie utilisée pour fixer les tarifs, mentionnée à l’article 2 de l’arrêté du 16 janvier 2012 susvisé et précisée au 3.5 de la présente annexe.
10 Dans le cas où l’exploitant se trouverait dans une situation transitoire telle que mentionnée aux paragraphes n° 49 à 52 de la décision n° 2022-025 du 31 mars 2022 susmentionnée et ne serait ainsi pas en mesure de fournir l’ensemble de ces informations, il transmet, le cas échéant, (i) les éléments précisés au paragraphe n° 52 de cette décision et (ii) tout élément en sa possession qui expose les règles d’allocation des actifs, produits et charges actuellement mises en œuvre.
9 autorite-transports.fr
Décision n°2023-012 9 / 14 calculé sur ce périmètre11, et que le produit global des redevances n’excède pas le coût des services rendus, l’Autorité devra disposer des éléments indiqués ci-dessous :
-
L’ensemble des informations financières devant être transmises chaque année aux ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie, en application de l’article 75 du cahier des charges-type applicable aux concessions aéroportuaires de l’État approuvé par décret n° 2007-244 du 23 février 2007, de l’article 75 du cahier des charges approuvé par le décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 s’agissant de l’aéroport de Nantes-Atlantique, ou de l’article 62 du cahier des charges de la société Aéroports de Paris approuvé par le décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005, à savoir :
o
Un rapport portant sur l’exercice comptable précédent et comprenant : les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes / le rapport d’activité du concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes / les comptes propres de la concession / pour ce qui concerne les activités relevant du périmètre régulé et celles relevant des services publics aéroportuaires, les éléments suivants issus de la comptabilité analytique mentionnée à l’article 72 et à l’article 59 en ce qui concerne Aéroports de
Paris (le compte de résultat d’exploitation, les dépenses en capital et, le cas échéant, les subventions d’équipement, les éléments constitutifs de la base d’actifs immobilisés et une estimation du besoin en fonds de roulement ; ces éléments sont complétés par les soldes intermédiaires de gestion et les ratios financiers définis par arrêté des ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie) ;
o
Une étude financière prévisionnelle destinée à informer sur l’équilibre financier et comptable de la concession comprenant, pour les cinq années qui suivent : un plan de financement / un compte de résultat / un plan de trésorerie / l’évolution des fonds propres et de la dette / les soldes intermédiaires de gestion et les ratios financiers définis par arrêté des ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie ;
-
L’attestation et le rapport mentionnés à l’article 72 du cahier des charges-type applicable aux concessions aéroportuaires de l’État approuvé par le décret n° 2007-244 du 23 février 2007, à l’article 72 du cahier des charges approuvé par le décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 s’agissant de l’aéroport de Nantes-Atlantique, ou à l’article 59 du cahier des charges de la société Aéroports de Paris approuvé par le décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 ;
-
Les éléments explicatifs permettant d’établir une réconciliation entre les comptes sociaux de l’exploitant pour le dernier exercice connu et les éléments relatifs au compte de résultat mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 16 janvier 2012 susvisé ;
-
Au format électronique Excel (avec formules de calcul apparentes, et sans mots de passe de protection), le détail des éléments, par exercice12 et, par périmètre13 concernant :
o
Le détail des produits opérationnels en les décomposant par nature (chiffre d’affaires, production stockée, production immobilisée, subventions d’exploitation, reprise sur provisions et amortissements, transfert de charges, autres produits) ;
La vérification que les capitaux investis sur le périmètre d’activités régulé bénéficient d’une « juste rémunération » conduit à s’assurer qu’ils ne bénéficient pas d’une rémunération excessive eu égard aux attentes du marché, compte tenu des risques spécifiques à l’activité, tel que cela ressort du calcul du CMPC sur le périmètre régulé.
12 Les exercices suivants sont attendus : les cinq derniers exercices connus (données réelles), l’exercice en cours (données prévisionnelles) et les exercices suivants qui permettent de couvrir l’intégralité de la période concernée par la saisine (données prévisionnelles). Dans le cas où la période tarifaire soumise à l’homologation de l’Autorité ne correspond pas à une année civile, l’exploitant fournit, en complément les données prévisionnelles relatives à la période tarifaire à venir.
13 La décomposition selon les trois périmètres suivants est attendue : (i) les activités de service public aéroportuaire, (ii) les autres activités du périmètre régulé, et (iii) les activités hors périmètre régulé. Pour le périmètre des services relevant d’une redevance soumise à homologation, ces éléments (compte d’exploitation, base d’actifs immobilisés et besoin en fonds de roulement) sont détaillés par redevance, et par aérodrome (dans le cas d’un système d’aérodromes). Pour les deux autres périmètres, les éléments sont détaillés selon chacune des principales activités qui les constituent.
11 autorite-transports.fr
Décision n°2023-012 10 / 14 -
-
- o
Le détail des charges opérationnelles, en les décomposant par nature de charges (achats et charges externes, charges de personnel, impôts et taxes, autres charges d’exploitation et dotations aux amortissements et provisions) ;
o
Le détail de la base d’actifs, en la décomposant entre les immobilisations financées par l’exploitant et le besoin en fonds de roulement ;
o
Le taux de retour sur les capitaux investis (ci-après « ROCE »), en précisant le taux normatif d’imposition sur les sociétés et les éventuels retraitements opérés permettant de le calculer conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté du 16 septembre 2005 susvisé ;
Au format électronique Excel (avec formules de calcul apparentes, et sans mots de passe de protection), un tableau visant à présenter, selon la même décomposition que celle évoquée au point précédent14, et à expliciter de manière qualitative :
o
Les écarts constatés entre (i) les montants réalisés concernant la dernière année civile connue et (ii) les montants prévus dans le cadre de la précédente demande d’homologation des tarifs soumise à l’Autorité ;
o
Les écarts constatés entre (i) les montants prévisionnels concernant l’année civile en cours tels qu’envisagés, à date, dans le cadre de la présente demande d’homologation des tarifs soumise à l’Autorité et (ii) les montants prévisionnels pour la même année, tels que partagés lors de la précédente demande d’homologation des tarifs soumise à l’Autorité ;
Au format électronique Excel (avec formules de calcul apparentes, et sans mots de passe de protection), par exercice15, les données relatives :
o
Au rapport entre le produit global des redevances et le coût des services rendus sur le périmètre cité à l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile, en veillant à préciser le détail, par nature, des éléments pris en compte respectivement dans le produit global des redevances (numérateur) et le coût des services rendus (dénominateur) ;
o
Pour chacune des redevances, au taux de couverture, en veillant à préciser le détail, par nature, des éléments pris en compte, respectivement, au numérateur et au dénominateur ;
Une note méthodologique, accompagnée d’un fichier au format électronique Excel pour les éléments chiffrés (avec formules de calcul apparentes et sans mots de passe de protection), détaillant les taux d’évolution annuels des produits, des charges opérationnelles et du besoin en fonds de roulement pour les cinq derniers exercices connus, ainsi que les principaux inducteurs, hypothèses et autres facteurs permettant d’expliquer ces variations, en veillant à préciser notamment les niveaux constatés d’élasticité au trafic16 ;
C’est-à-dire avec le détail des produits opérationnels par nature, le détail des charges opérationnelles par nature et le détail des composantes entrant dans le calcul de la base d’actifs.
15 Les exercices suivants sont attendus : les cinq derniers exercices connus (données réelles), l’exercice en cours (données prévisionnelles) et les exercices suivants qui permettent de couvrir l’intégralité de la période concernée par la saisine (données prévisionnelles).
16 En ce qui concerne les produits, l’exploitant détaille les éléments selon les principales redevances aéroportuaires, les principales autres activités constitutives du périmètre régulé et au global pour les activités hors périmètre régulé. En ce qui concerne le besoin en fonds de roulement, l’exploitant fournit une décomposition selon les trois périmètres suivants : activités de service public aéroportuaire, autres activités du périmètre régulé et activités hors périmètre régulé. En ce qui concerne les charges opérationnelles, l’exploitant fournit les éléments selon la nature de charges, selon les trois périmètres précités.
14 autorite-transports.fr
Décision n°2023-012 11 / 14 -
Un fichier au format électronique Excel pour les éléments chiffrés (avec formules de calcul apparentes et sans mots de passe de protection) détaillant, par exercice17, les évolutions prévisionnelles envisagées ainsi que les hypothèses retenues en ce qui concerne les inducteurs (notamment les hypothèses d’élasticité au trafic) des produits, des charges opérationnelles18 et du besoin en fonds de roulement, permettant d’expliquer les variations envisagées par périmètre19 ;
-
Une note explicative présentant les hypothèses retenues en matière de taux d’impôt sur les sociétés pour l’exercice en cours et les deux exercices suivants ;
-
Dans le cas où une aérogare a été mise en service après le 1er août 2005 et propose un niveau de service différencié, les éléments chiffrés au format électronique Excel (avec formules de calcul apparentes et sans mots de passe de protection) relatifs au compte d’exploitation des redevances aéroportuaires, décomposés par aérogare et par exercice20.
3.10. Éléments relatifs aux investissements et à la base d’actifs régulés
Au titre des programmes d’investissements mentionnées à l’article R. 224-3-1 du code de l’aviation civile et devant être communiquées à l’Autorité en application du 3e alinéa de l’article R. 224-3-3 du même code, l’exploitant communique à l’Autorité :
-
Au format électronique Excel (avec formules de calcul apparentes et sans mots de passe de protection), un tableau visant à présenter et à expliciter de manière qualitative, selon les principales catégories d’investissements :
o
Les écarts constatés entre (i) les montants d’investissements effectivement réalisés concernant la dernière année civile connue et (ii) les montants prévus dans le cadre de la précédente demande d’homologation des tarifs soumise à l’Autorité ;
o
Les écarts constatés entre (i) les montants prévisionnels d’investissements concernant l’année civile en cours tels qu’envisagés, à date, dans le cadre de la présente demande d’homologation des tarifs soumise à l’Autorité et (ii) les montants prévisionnels pour la même année, tels que partagés lors de la précédente demande d’homologation des tarifs soumise à l’Autorité ;
o
Les écarts constatés entre (i) les montants prévisionnels d’investissements concernant la prochaine année civile tels qu’envisagés, à date, dans le cadre de la présente demande d’homologation des tarifs soumise à l’Autorité et (ii) les montants prévisionnels pour la même année, tels que partagés lors de la précédente demande d’homologation des tarifs soumise à l’Autorité ;
17Les exercices suivants sont attendus : (i) l’exercice en cours et (ii) les exercices suivants permettant de couvrir l’intégralité de la période concernée par la saisine).
18 En ce qui concerne les charges opérationnelles, l’exploitant fournit, pour le périmètre régulé, une décomposition, par nature de charges, des évolutions envisagées selon (i) l’effet prix (en précisant les index retenus et leurs sources), (ii) l’effet volume (en précisant les inducteurs pris en compte) et (iii) les autres effets éventuels (effort de productivité, renégociation de contrats, etc.).
19 La décomposition selon les trois périmètres suivants est attendue : (i) les activités de service public aéroportuaire, (ii) les autres activités du périmètre régulé et (iii) les activités hors périmètre régulé (en veillant à les décomposer selon chacune des principales activités qui constituent ces trois périmètres).
20 Les exercices suivants sont attendus : les cinq derniers exercices connus (données réelles), l’exercice en cours (données prévisionnelles) et les exercices suivants qui permettent de couvrir l’intégralité de la période concernée par la saisine (données prévisionnelles).
autorite-transports.fr
Décision n°2023-012 12 / 14 Au titre de la base d’actifs régulés, à communiquer à l’Autorité en application de l’article 2 de l’arrêté du 16 septembre 2005 susvisé, l’Autorité devra disposer des éléments indiqués ci-dessous :
-
Une note explicative présentant la méthodologie appliquée pour le calcul de la base d’actifs régulés (ex. : modalités de traitement des actifs subventionnés, recalage temporel entre les années civiles et les périodes tarifaires, calcul des amortissements, traitement des amortissements de caducité, etc.) ;
-
Les éléments détaillés de calcul justifiant l’évolution de la base d’actifs régulés entre le dernier exercice connu et les deux exercices suivants21 ;
-
Le détail des actifs qui sont pris en compte dans la base d’actifs régulés mentionnée au 3.9 de la présente annexe, comportant a minima le libellé, la valeur brute, la date de mise en service, le montant des amortissements cumulés, l’amortissement pour l’exercice, la durée de l’amortissement et la valeur nette ;
-
Dans le cas où l’exploitant intègre dans la base d’actifs régulés des immobilisations non encore mises en service, une note explicative, précisant, notamment, la nature de l’immobilisation, le motif, la date envisagée de mise en service et le montant en euros ;
-
Pour le dernier exercice connu et les deux suivants, les impacts chiffrés au format électronique Excel (avec formules de calcul apparentes et sans mots de passe de protection) des investissements sur les dotations aux amortissements retenues dans la proposition tarifaire ;
-
Dans le cas où l’exploitant introduit soit une évolution des périmètres d’activités22 entre la période tarifaire en cours et la période tarifaire à venir, soit une évolution d’une (ou plusieurs) clé(s) de répartition des actifs entre les trois périmètres susmentionnés, une présentation pro-forma, sur la période tarifaire à venir, avec les répartitions de la période tarifaire en cours ;
-
Le détail des éléments constitutifs du besoin en fonds de roulement pris en compte dans la base d’actifs régulés mentionnée au 3.9 de la présente annexe.
3.11. Éléments relatifs au coût moyen pondéré du capital (« CMPC ») sur le périmètre régulé
Au titre de l’estimation du CMPC, transmise à l’Autorité afin qu’elle puisse procéder à la vérification, en application de l’article L. 6327-2 du code des transports, que l’exploitant d’aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1, l’Autorité devra disposer des éléments ci-dessous :
-
Un fichier au format électronique Excel (avec formules de calcul apparentes et sans mots de passe de protection), détaillant, pour le périmètre régulé et pour la période concernée, le calcul, pour chacun des paramètres du CMPC. Ce calcul s’accompagne d’une note justificative et de
Pour ce faire, l’exploitant fournit au format électronique Excel (avec formules de calcul apparentes et sans mots de passe de protection), un bouclage permettant de réconcilier les valeurs de la base d’actifs régulés du dernier exercice connu et des deux suivants, en distinguant, d’une part, les évolutions (i) de la valeur nette comptable (en cohérence notamment avec les montants d’investissements envisagés au cours de la période tarifaire, les dotations aux amortissements et les subventions d’équipements) et (ii) du besoin en fonds de roulement, d’autre part, au sein du périmètre régulé, les éléments relatifs au périmètre des services publics aéroportuaires.
22
Les périmètres considérés sont ceux relatifs (i) aux services publics aéroportuaires, (ii) aux autres activités du périmètre régulé et (iii) aux activités du périmètre non régulé.
21 autorite-transports.fr
Décision n°2023-012 13 / 14 toutes les pièces disponibles qui pourraient éclairer l’analyse de l’Autorité. Ces documents détailleront en particulier :
- o
La méthodologie retenue ;
o
Les formules appliquées ;
o
Pour chacun des paramètres23 : la date de calcul, la période d’observation, le détail de son calcul et les sources utilisées ;
Un fichier au format électronique Excel (avec formules de calcul apparentes et sans mots de passe de protection) présentant les éléments listés ci-dessous, d’une part aux bornes du périmètre régulé, d’autre part, aux bornes de l’entreprise ou du groupe, couvrant (i) les cinq derniers exercices connus, ainsi que (ii) l’estimation pour l’exercice en cours et (iii) le prévisionnel pour les exercices suivants :
o
Le détail du calcul du levier financier déterminé ou estimé à partir des valeurs comptables, issues respectivement des comptes audités ou des projections comptables à produire, de l’endettement (en séparant les éléments d’actifs et de passifs, le cas échéant) et des fonds propres ;
o
La formation et la justification du taux d’imposition et du taux de déductibilité applicable aux charges financières ;
o
La note de crédit la plus récente (référentiel agence de notation de type Moody’s ou
S&P) et les justificatifs en attestant, ou l’estimation de la note de crédit et le détail de l’analyse la sous-tendant ;
o
Le détail du calcul de la formation du coût de la dette à partir des charges financières et des encours correspondants, leur bouclage avec les principaux échéanciers (en format électronique Excel – avec formules de calcul apparentes et sans mots de passe de protection) ainsi que leur justification, sur la base :
▪
Des principaux contrats de financement à produire et du détail à produire des principales hypothèses ; et ▪
Le cas échéant, des discussions de l’exploitant en cours, en matière de refinancement, de levée de nouveaux financements ou de recours à des instruments à taux bonifiés (comme, par exemple, les prêts garantis par l’État).
Une note explicative complémentaire précise et justifie les évolutions annuelles. Dans le cas où un changement de méthode (par exemple en ce qui concerne les périodes d’observation ou les formules de calcul appliquées) est intervenu entre le dernier exercice connu et les trois exercices précédents concernant les éléments susmentionnés, l’exploitant transmet tout élément permettant une réconciliation.
23 autorite-transports.fr
Décision n°2023-012 14 / 14
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
- Directive 2009/12/CE du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires
- Décret n° 2007-244 du 23 février 2007
- Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005
- Décret n°2010-1699 du 29 décembre 2010
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
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