Entrée en vigueur le 22 juillet 2005
Est créé par : Décret n°2005-827 du 20 juillet 2005 - art. 1 () JORF 22 juillet 2005
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Est passible de la même sanction, prononcée après avis de la commission consultative aéroportuaire, le fait, pour l'exploitant, de ne pas respecter les dispositions de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-4-1.
Pour l'application des deux alinéas précédents, la commission consultative aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.
[…] 65-03-04 […] Vu l'ordonnance du 15 septembre 2014, décidant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile : « I.- Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, les tarifs des redevances sont fixés par l'exploitant dans les conditions fixées au présent article et aux articles R. 224-4 à R. 224-4-3. […] qu'aux termes de l'article D. 224-2 du même code : « I.-Une commission consultative économique unique est créée pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly. […]
[…] et sur les aérodromes mentionnés aux articles R . 231-1 et R . 232-2, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 224 -2 sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, […] qu'aux termes de l'article R. 224 - 3 du code de l'aviation civile : " III. […] qu'aux termes de l'article R. 224-4-3 du code de l'aviation civile […]