Article R226-2 du Code de l'aviation civile
Article R226-1
Article R226-3

Entrée en vigueur le 29 mai 1997

Est créé par : Décret n°97-534 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Les manquements aux mesures énumérées à l'article R. 226-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant maximum de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués au ministre chargé de l'aviation civile. La personne concernée est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'aviation civile saisit la Commission nationale de prévention des nuisances qui lui fait une proposition sur les suites à donner aux affaires dont elle a été saisie.
La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci ne fasse sa proposition et se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
Entrée en vigueur le 29 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

NOTA


Décret 2000-126 du 16 février 2000 article 1er : le chapitre VI est remplacé par un chapitre VI " réservé ". Cette modification entrera en vigueur lorsque l'ensemble des membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires auront été nommés. Toutefois, à titre transitoire, les mandats en cours des membres de la Commission nationale de prévention des nuisances expireront au terme initialement prévu (art. 5).

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, du 7 août 2003, 02PA03901, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'une part, que le code de l'aviation civile dispose, dans son article R.221-3 : L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, […] ou des raisons d'ordre public le justifient. Ces conditions font l'objet d'avis aux navigateurs aériens. (…) ; dans son article R. 226-1 : Sur proposition de la commission nationale de prévention des nuisances sonores, […] de leur capacité en siège et de leur masse maximale certifiée au décollage ; dans son article R. 226-2 : Les manquements aux mesures énumérées à l'article R. 226-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. […] 2 […] Classement CNIJ : 01-02-01-03-03

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