Entrée en vigueur le 29 mai 1997
Est créé par : Décret n°97-534 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'aviation civile saisit la Commission nationale de prévention des nuisances qui lui fait une proposition sur les suites à donner aux affaires dont elle a été saisie.
La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci ne fasse sa proposition et se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
[…] Considérant, d'une part, que le code de l'aviation civile dispose, dans son article R.221-3 : L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, […] ou des raisons d'ordre public le justifient. Ces conditions font l'objet d'avis aux navigateurs aériens. (…) ; dans son article R. 226-1 : Sur proposition de la commission nationale de prévention des nuisances sonores, […] de leur capacité en siège et de leur masse maximale certifiée au décollage ; dans son article R. 226-2 : Les manquements aux mesures énumérées à l'article R. 226-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. […] 2 […] Classement CNIJ : 01-02-01-03-03