Entrée en vigueur le 30 octobre 2021
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2021-1399 du 27 octobre 2021 - art. 1
I.-Pour l'application du présent article, on entend par :
1° “ Procédure ” : une procédure de vol aux instruments constituée de segments définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° “ Jour pertinent ” : une période de vingt-quatre heures au cours de laquelle le sens d'utilisation de la piste a été exclusivement celui permettant l'utilisation de la procédure à créer ou à modifier ;
3° “ Année civile de référence ” : une année civile représentative du trafic aérien de l'aérodrome considéré ;
4° “ Flux moyen journalier ” : la moyenne, sur les jours pertinents de l'année civile de référence, du nombre de départs ou d'arrivées d'avions munis de turboréacteurs ou de turbopropulseurs utilisant un segment de procédure donné ;
5° “ Zone survolée ” : toute zone terrestre qui a fait l'objet d'un flux moyen journalier d'au moins trente survols d'avions munis de turboréacteurs ou de turbopropulseurs en dessous de 2 000 mètres par rapport à l'altitude de l'aérodrome ;
6° “ Nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au moins 62 dB (A) ” : la moyenne, sur les jours pertinents de l'année civile de référence, du nombre de tels événements pour l'aérodrome considéré.
II.-L'enquête publique mentionnée à l'article L. 6362-2 du code des transports concerne tout projet de création ou de modification permanente de procédure en dessous de 2 000 mètres par rapport à l'altitude de l'aérodrome considéré lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La procédure à créer ou à modifier concerne une piste qui est utilisée, lors de l'année civile de référence, pour au moins dix pour cent du nombre total de départs et d'arrivées de l'aérodrome concerné ;
2° Le flux moyen journalier sur au moins un segment de procédure à créer ou à modifier est d'au moins trente survols d'avions munis de turboréacteurs ou de turbopropulseurs ;
3° La superficie des zones nouvellement survolées du fait de la création ou de la modification de la procédure est supérieure à dix pour cent de la superficie des zones survolées avant création ou modification où le nombre ou l'altitude des survols est appelé à varier après création ou modification.
III.-L'enquête publique est organisée dans les communes où le nombre ou l'altitude des survols varie du fait de la création ou de la modification de la procédure et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Leur territoire était, avant création ou modification, exposé en tout ou partie à un nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au moins 62 dB (A) supérieur à dix ;
2° Leur territoire sera, après création ou modification, exposé en tout ou partie à un nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au moins 62 dB (A) supérieur à dix.
Aux termes de l'article L. 6362-2 du code des transports (remplaçant l'article L. 227-10 du code de l'aviation civile, applicable en partie à l'espèce), une telle modification des règles de la circulation aérienne fait l'objet d'une enquête publique « dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement », soit les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement. […] L'article R. 227-7 du code de l'aviation civil que nous avons évoqué ne l'exige pas. […]
Lire la suite…[…] dispositions suivantes Crée Décret n°76-790 du 20 août 1976 - art. 9 bis (Ab) Article 39 a modifié les dispositions suivantes Article 40 a modifié les dispositions suivantes Modifie Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 5 (M) Article 41 a modifié les dispositions suivantes Modifie Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 6 (M) Article 42 a modifié […] Modification permanente de la circulation aérienne de départ ou d'approche aux instruments en application de l'article R. 227 -7 du code de l'aviation civile […]
Lire la suite…[…] le rapporteur public a fait connaître, avant l'audience publique, le sens de ses conclusions, conformément à l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; […] par manquement constaté, un montant (…) de 20 000 € pour une personne morale » ; que selon l'article R. 227-10 du code de l'aviation civile : « Celles des restrictions d'exploitation visées à l'article R. 227-7 qui sont définies par référence à des critères de performances se fondent sur le bruit émis par l'aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l'annexe 16… de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 » ; […]
[…] Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. […] Sur le non-respect de l'article R. 223-2 du code de l'aviation civile : […] Ces nuisances font par ailleurs l'objet d'une évaluation spécifique, dans le cadre des études d'impact réalisées sur le fondement des articles R. 227-7 et R. 227-8 du code de l'aviation civile et des inventaires annuels d'émission de substances polluantes établis sur le fondement de l'article L. 221-6 du code de l'environnement, le concessionnaire ayant l'obligation, en vertu de l'article 43 du cahier des charges rendu obligatoire par le décret du 23 février 2007 de fournir à l'administration les informations utiles. […]
[…] en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'enquête publique portant sur l'approche de l'aérodrome de Paris-Orly en configuration de vent d'est n'aurait pas eu lieu dans toutes les communes nouvellement survolées, seules visées par le dernier alinéa de l'article R. 227-7 du code de l'aviation civile cité au point 5 ci-dessus, […] que, selon le I de l'article R. 123-6 du même code, […] / 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; […] que si ces dispositions sont rendues applicables en l'espèce par l'article L. 227-10 du code de l'aviation civile, […]