Entrée en vigueur le 18 mai 2023
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2023-375 du 16 mai 2023 - art. 1
En ce qui concerne les aérodromes qualifiés d'aéroports coordonnés en application de l'article R. 221-12, la décision prononçant une mesure de restriction d'exploitation en application de l'article R. 227-9, accompagnée de l'exposé des motifs ayant présidé à son introduction si elle procède au retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité, est publiée au moins deux mois avant la tenue de la conférence internationale de planification des mouvements d'aéronefs relative à la période de planification horaire pertinente.