Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-6 et des dispositions particulières concernant les aérodromes mentionnés à l'alinéa b de l'article R. 241-2, les frais d'installation, d'entretien et de fonctionnement des balisages aéronautiques sont à la charge de l'Etat, sauf lorsque le balisage s'applique aux lignes électriques d'une tension égale ou supérieure à 90 000 volts ou aux installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 244-1, auquel cas les frais sont à la charge de l'exploitant des lignes ou du propriétaire des installations.
1. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 6 octobre 2008, 290795Annulation
[…] nonobstant la désignation de la juridiction judiciaire par l'article D. 243 -5 du code de l'aviation civile pour connaître des indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage. […] Considérant qu'aux termes de l'article R . 241-1 du code de l'aviation civile : Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, […] / 2 ° Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radio-électriques destinés à signaler leur présence aux […]
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