Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 11
Pour la constatation des infractions aux dispositions visées aux articles R. 282-2 et R. 282-3 ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées aux articles R. 217-2 et R. 217-3, l'habilitation prévue à l'article L. 6372-1 du code des transports est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité à cet effet a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements.
[…] - les manquements mentionnés à l'article R.160-1 du code de l'aviation civile, […] - les infractions aux dispositions visées à l'article R.282-1 du code de l'aviation civile,
[…] - des manquements mentionnés à l'article R.160-1 du code de l'aviation civile , […] - des infractions aux dispositions visées à l'article R. 282-1 du code de l'aviation civile.
[…] a déclaré B G coupable de NON RESPECT D'UN ARRETE PREFECTORAL RELATIF AUX PRESCRIPTIONS SANITAIRES DANS UNE ZONE RESERVEE D'UN AERODROME, le 27/06/2006, à Z, infraction prévue par les articles R.282-1 1°, R.213-3 AL.1 H), R.213-2 AL.1, L.213-2 du Code de l'aviation civile et réprimée par l'article R.282-1 1° du Code de l'aviation civile et en application de ces articles, — l'a condamné à 300 € d'amende contraventionnelle à titre de peine principale.