Article R322-4 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/2007

Entrée en vigueur le 4 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 1 () JORF 4 mai 2007

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait.
Cette infomation est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur effectif est connue et au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien.
Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit ou électronique confirmant cette information.
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Entrée en vigueur le 4 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaires6


Laurent Goutorbe · Haas avocats · 30 avril 2015

[…] La société Opodo a de la même manière opposé les dispositions de l'article L. 713-6 du Code la Propriété intellectuelle à l'action en contrefaçon de marque engagée à son encontre par la compagnie aérienne, en indiquant notamment que les article R. 322-4 et R. 330-20 du code de l'aviation civile lui faisaient obligation de mentionner le nom des compagnies assurant les vols pour lesquels elle permet la réservation sur son site. […]

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www.haas-avocats.com · 30 avril 2015

[…] La société Opodo a de la même manière opposé les dispositions de l'article L. 713-6 du Code la Propriété intellectuelle à l'action en contrefaçon de marque engagée à son encontre par la compagnie aérienne, en indiquant notamment que les article R. 322-4 et R. 330-20 du code de l'aviation civile lui faisaient obligation de mentionner le nom des compagnies assurant les vols pour lesquels elle permet la réservation sur son site. […]

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Village Justice · 25 mars 2015

[…] Pour sa part la SAS Opodo conteste à la compagnie Ryanair le bénéfice de la protection issue du droit sui generis prévu à l'article L.341-1 en soutenant une absence d'investissement substantiel pour l'obtention, la vérification et la présentation de la base de données Ryanair. […] De plus, l'agence de voyage soutient que l'article R.322-4 du Code de l'aviation lui impose sous peine de sanction de communiquer aux consommateurs l'identité du transporteur aérien, c'est-à-dire en l'espèce la compagnie Ryanair. […] Le fait que sa base de données ait été considérée comme originale au regard de l'article L.112-3 du CPI n'a pas d'incidence pour la mise en œuvre du droit sui generis.

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Paris, 13 ème chambre, 20 mars 2018, n° 2013031969

[…] Vu l'article 12 du Règlement du Conseil n°207/2009 du 26 février 2009, Vu l'article 6 du Règlement du Parlement Européen et du Conseil 080/2009 du 14 janvier 2009, Vu l'article R. 322-4 du Code de l'aviation civile, Vu les articles L. 120-! et suivants du Code de la consommation, Vu les articles L. 2114, L. 211-3 et L, 211-18 du Code du tourisme,

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  • Voyage·
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  • Distribution·
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  • Vente

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 23 mars 2012, n° 10/11168
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que la société RYANAIR précise que l'article R 322-4 du code de l'aviation civile, invoqué par la SAS OPODO pour justifier de l'utilisation de sa marque, […] Considérant que les 'Termes et conditions de voyage', reproduits en annexe 8 du procès-verbal de constat, les 'Conditions d'utilisation du site Web', reproduites en annexe 9 (dont il convient de relever qu'elles sont rédigées en langue anglaise en contravention de la loi n° 94-665 du 04 août 1994 relative à l'emploi de la langue française) et les 'Conditions générales de transport des passagers et des bagages de Ryanair', reproduites en annexe 10, […]

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  • Protection au titre du droit sui generis·
  • Investissement financier substantiel·
  • Usage à titre d'information·
  • Usage à titre de marque·
  • Communication tardive·
  • Contrefaçon de marque·
  • Marque communautaire·
  • Base de données·
  • Rejet de pièces·
  • Reproduction

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 12-26.023, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1o/ que l'usage de la marque d'autrui, comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, n'est licite que lorsqu'il constitue en pratique le seul moyen pour fournir une information complète et compréhensible sur cette destination ; que l'article R. 322-4 du code de l'aviation civile se borne à exiger la communication au voyageur de l'identité du transporteur aérien dès

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  • Protection au titre du droit sui generis·
  • Investissement financier substantiel·
  • Contrefaçon par reproduction·
  • Usage à titre d'information·
  • Arrêt de la cour d'appel·
  • Usage à titre de marque·
  • Propriété industrielle·
  • Applications diverses·
  • Contrefaçon de marque·
  • Marque communautaire
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