Infirmation partielle 20 mai 2022
Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 20 mars 2018, n° 2013031969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013031969 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Unipersonnelle LMnext FR (Intervenant Volontaire), SAS VOYAGES SUR MESURES c/ Société RYANAIR DAC anciennement dénommée SOCIETE RYANAIR Limited, société de droit irlandais |
Texte intégral
nn a ALU
Schemann ass ; 5 REPUBLIQUE FRANCAISE cher Cople aux demandeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2 Copie : M. de Maublanc
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe
À RG 2013031969
ENTRE :
SAS VOYAGES SUR MESURES, RCS de Nanterre B 321 995 698, dont le siège social est 6 rue Castérès 92110 Clichy-l3-Garenne
Partie demanderesse : assistée de Me Frédéric SARDAIN membre de l’AARPI JEANTET avocat (T4) et comparant par Me Pierre HERNE avocat (B835)
Intervenant Volontaire
SAS Unipersonnelle LMnext FR, RCS de Nanterre B 808 437 072, dont le siège sacial est 6 rue Castérès 92110 Clichy-la-Garenne
Partie demanderesse : assistée de Me Frédéric SARDAIN membre de FAARPI JEANTET avocat (T4) et comparant par Me Pierre HERNE avocat (B835)
ET:
Société de droit irlandais X DAC anciennement dénommée X Limited, enregistrée en Irlande sous le n°104547, dont le siège social est X Corporate Head Office, Airside Business Park, Swords, Dublin – Irlande, assignée conformément aux dispositions prévues par le règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe du 13 novembre 2007
Partie défenderesse : assistée de Me Virginie BERNARD membre du CABINET VIRGILE C.D.C. avocat (E436) et comparant par le CABINET SCHERMANN MASSELIN AVOCATS ASSOCIES avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits : objet du Iltige
La SAS VOYAGES SUR MESURE (ci-après VOYAGES SUR MESURE) exploitait jusqu’en mars 2015 un service en ligne dédié à la vente de séjours, billets, voyages sur mesure et autres produits touristiques, sur le site interet fr.lastminute.cam.
Ces services peuvent être combinés par l’internaute lui-même dans le cadre de forfaits « dynamiques ». lis peuvent inclure des vols opérés par la compagnie X.
La SAS LMNEXT FR, fait partie du groupe LASTMINUTE et reprend l’exploitation du site interet fr.lasminute.com depuis le 2 mars 2015. Elle est, comme VOYAGES SUR MESURE immatriculée au registre des opérateurs de voyage et de séjour.
La société X DAC est une compagnie aérienne dite « low cost ».
X entend commercialiser ses billets d’avion en direct à travers son site intemet pour la clientèle de consommateurs mais a passé des accords avec différentes plateformes d’intermédiation pour la vente de billets à la clientèle d’entreprise.
Pour protéger ce qu’elle estime être son droit d’exclusivité de commercialisation à travers son site intemet, X a introduit un certain nombre de restrictions dans les
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« Conditions d’utilisation » de son site internet. La rédaction desdites restrictions a évolué dans le temps mais avec toujours l’objectif d’interdire l’achat par les agences de voyages de billets sur son site intemet,
Considérant que les « Conditions d’utilisation » telles que rédigées par X constituent une pratique commerciale trompeuse et qu’en proposant sur son propre site des services touristiques accessoires, X viole le code du tourisme, SAS VOYAGES SUR MESURE a introduit la présente instance.
La procédure : les prétentions des parties
Par acte du 30 avril 2012, VOYAGES SUR MESURE assigne X devant le tribunal de grande instance de Paris. Le TGI de Paris a renvoyé, par ordonnance du 22 mars 2013, l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
L’affaire est alors enrôlée devant le tribunal de céans pour l’audience du 27 juin 2013.
Devant le tribunal de céans, VOYAGES SUR MESURE a déposé des conclusions aux audiences des 16 octobre 2015, 14 octobre 2016, 28 avril et 29 septembre 2017 et dans le dernier état de ses écritures, SAS VOYAGES SUR MESURE demande au tribunal de :
Vu les articles 341-F et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 12 du Règlement du Conseil n°207/2009 du 26 février 2009,
Vu l’article 6 du Règlement du Parlement Européen et du Conseil 080/2009 du 14 janvier 2009,
Vu l’article R. 322-4 du Code de l’aviation civile,
Vu les articles L. 120-! et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles L. 2114, L. 211-3 et L, 211-18 du Code du tourisme,
Vu l’article 1382 du Code Civil (article 1240 nouveau),
Vu les articles 64, 70 et 122 du Code de procédure civile,
e Recevoir la société LMNext en son intervention volontaire, en ses écritures, l’en dire bien fondée et ce faisant :
Pour la période allant jusqu’au 2 mars 2015 :
e Dire et juger que X n’était pas fondée à invoquer le droit sui generis des bases de données dans ses conditions d’utilisation disponibles sur son site web www.X.com/fr, pour interdire à VOYAGES SUR MESURES d’offrir des vols X à ses clients ;
e Dire et juger que X n’était pas fondée à invoquer ses droits de marques dans ses conditions d’utilisation disponibles sur son site web www.X.com/fr pour interdire à VOYAGES SUR MESURES d’afficher les marques X dans le respect des dispositions de l’article 12 du règlement communautaire n°207/2009 et des dispositions de l’article R. 322-4 du Code de l’aviation civile :
Dire et juger que X a commis des actes constitutifs de pratiques commerciales déloyales en affirmant dans ses conditions d’utilisation qu’il est interdit aux agences de voyages en ligne d’offrir à leurs clients des vols X et en menaçant les passagers effectuant de telles réservations d’annulation de leurs billets X ;
Dire et juger que RYANAIÏR s’est rendue coupable de pratiques commerciales déloyales en menaçant dans ses conditions d’usage de refuser d’embarquer sur ses vols tout passager ayant réservé son billet via le site internet d’une tierce partie ;
e Constater que les services touristiques accessoires accessibles sur le site www.X.com/fr ont été fournis par X en violation des dispositions du Code du tourisme ;
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[…]
Constater que les pratiques illicites de X ont conféré à cette dernière un avantage commercial indu sur le marché français et ont causé à VOYAGES SUR MESURES un préjudice qu’il convient de réparer ;
Pour la période ultérieure au 2 mars 2015 :
Dire et juger que X n’est pas fondée à invoquer le droit sui generis des bases de données dans ses conditions d’utilisation disponibles sur son site web www.X.com/fr, pour interdire à LMNext d’offrir des vols X à ses clients ; Dire et juger que X n’est pas fondée à invoquer ses droits de marques dans ses conditions d’utilisation disponibles sur son site web www.X.com/fr pour interdire à LMNext d’afficher les marques X dans le respect des dispositions de l’article 12 du règlement communautaire n°207/2009 et des dispositions de l’article R. 322-4 du Code de l’aviation civile ;
Dire el juger que X a commis des actes constitutifs de pratiques commerciales déloyales en affirmant dans ses conditions d’utilisation qu’il est interdit aux agences de voyages en ligne d’offrir à leurs clients des vols X ; Constater que les services touristiques accessoires accessibles sur le site www.X.com/fr sont fournis par X en violation des dispositions du Code du tourisme ;
Constater que les pratiques illicites de X confirent à cette dernière un avantage commercial indu sur le marché français et causent à LMNext un préjudice qu’il convient de réparer ;
En conséquence,
Ordonner à X de modifier les articles 4, 3 et 2 des Conditions d’utilisation du site internet www.X.com/fr dans les 7 jours suivants la signification du jugement à intervenir :
Ordonner à X de cesser d’offrir sur le territoire français des services touristiques accessoires sans être préalablement enregistrée auprès du registre des agents da voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours : Assortir les injonctions susvisées d’une astreinte de 5.000 € par jour de retard :
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Débouter X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner X à payer à VOYAGES SUR ET MESURES la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamner X à payer à LMNext la somme de 50.000 € à titre de dommages- intérêts ;
Condamner X à payer à VOYAGES SUR MESURES ls somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Condamner X à payer à LMNexti la somme de 35 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans constitution de garantie ;
Condamner X aux entiers dépens.
X a déposé des conclusions les 7 mars, 2 mai, 31 octobre 2014, 3 avril 2015, 4 mars 2016, 17 février et 7 juillet 2017 ; dans le dernier état de ses écritures X demande au tribunal de :
Vu les articles 122 et suivant du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1128, 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation
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[…]
Vu les articles L. 211-1 et suivants du Code du taurisme,
Vu la Directive 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données,
Constater que de l’aveu même des sociétés VOYAGES SUR MESURES et LMNEXT FR n’utilisent pas le site intarnet de X et ne seraient donc pas visées par les conditions d’utilisation du site internet de RYANAIÏR :
Constater, dire et juger que X DAC n’invaque pas dans les canditions générales d’utilisation de son site www.X.com de droit sui generis des producteurs de bases de dannées, ni ne se prévaut, dans ce document, d’un quelconque droit sur les marques ou droit de distribution visant à interdire à VOYAGES SUR MESURES ou LMNEXT FR de vendre des vols de X DAC à des clients ;
Constater, dire et juger que les conditions générales d’utilisation susvisées faurnissent une information objective et exacte sur la politique commerciale de X DAC et les restrictions d’usage de sa base de données, qui sont parfaitement autorisées,
Constater, dire et juger que ces canditions générales d’utilisation ne dénigrant pas les agences de voyages ;
Constater, dire et juger, que VOYAGES SUR MESURES et LMNEXT FR violent la politique commerciale de X DAC et les restrictions d’usage de sa base de données, en pleine connaissance de cause ;
Constater, dire et juger, que la violation par VOYAGES SUR MESURES et LMNEXT FR de la politique commerciale de X DAC et les restrictions d’usage de sa base de dannées engagent leur responsabilité délictuelle, pour concurrence déloyale, pratique commerciale trompeuse et parasitisme, et, subsidiairement, leur responsabilité contractuelle ;
Constater, dire et juger que X DAC n’est pas astreinte à une quelconque obligation d’immatriculation sur le registre des agents de voyages en France ;
En conséquence :
Juger irrecevables las demandes de VOYAGES SUR MESURES et LMNEXT FR sur le fondement de la concurrence déloyale résultant de la rédaction des conditions générales d’utilisation du site internet de X pour défaut d’intérêt et de qualité à agir :
Débouter VOYAGES SUR MESURES et LMNEXT FR de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre recanventionnel :
Ordonner la cessation immédiate et faire interdiction de toute offre en vue de la vente de billets X, que ce soit dans le cadre de forfaits, de séjours ou de vals secs, sur le site www.fr.lastminute.com ou à partir de tout autre site explaité par VOYAGES SUR MESURES etfou LMNEXT FR, ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner la cessation immédiate et faire interdiction de tout usage à des fins commerciales du site de X, dont sa base de données, et à cet effet de toute pratique de capture d’écrans (ou «screenscraping"), que ce soit dans le cadre de forfaits, de séjours ou de vols secs, sur le site www.fr.lastminute.com ou à partir de tout autre site explaité par VOYAGES SUR MESURES et/ou LMNEXT FR, ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner la publication d’un communiqué reprenant le dispositif du jugement à intervenir, en totalité ou par extrait, dans quatre publications au choix de X DAC et aux frais de VOYAGES SUR MESURE et/ou LMNEXT FR
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[…]
(deux publications professionnelles et deux publications «grand public») dans la limite de la somme de 8.000 euros H.T par publication, toute publication étant opérée par X DAC ;
Ordonner la publication d’un communiqué reprenant le dispositif du jugement à intervenir, en totalité ou par extrait, en haut de la page d’accueil du site www.fr.lastminute.com dans une police de caractères noirs de 16 pixels minimum, avec l’intégralité du dispositif immédiatement visible (sans usage de barre de défilement) et dans un cadre minimum de 800 pixels en largeur et 600 pixels en hauteur, pour une durée minimum de trois mois, toule publication élant opérée par X DAC, ou avec l’assistance de VOYAGES SUR MESURES ou LMNEXT FR, dans un délai de huit jours suivant la significalion du jugement, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
Condamner provisoirement VOYAGES SUR MESURES et ou LMNEXT FR, in solidum, en réparation du préjudice causé par la violation de l’interdiction par X DAC de loute intermédiation dans l’offre et la vente de ses billels el de tout usage de son site Internet, dant sa base de données, à des fins commerciales (pralique de captures d’écran), à la somme de 1.000.000 euras (à parfaire) ;
Faire injonction à VOYAGES SUR MESURES et LMNEXT FR de produire fout document complable, certifié par un expert-comptable ou son commissaire aux comptes, visant à établir les quantités de billets X vendus sur le site www.fr.lastminute.com depuis 2009 ;
En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie ;
Condamner in solidum VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR à payer à X DAC la somme de 75.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum VOYAGES SUR MESURES et LMNEXT FR aux enliers dépens.
L’ensemble des conclusions ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acle sur la cole de procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience en date 9 février 2018, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2018, date reportée au 20 mars 2018, en application des dispositions du 2°» alinéa de l’article 450 du code de pracédure civile.
Les moyens des parties
Pour faire valoir leurs droits VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR exposent que :
il y a lieu de prendre acte de l’intervention volontaire de SAS LMNEXT FR, l’ensemble de la jurisprudence consacre le droit pour une agence de voyages d’acheter et de proposer à la vente des billets d’avion émis par X,
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comple tenu de ce droit, l’ensemble des mentions présentes sur le site de X visant à le restreindre sont illicites et trompent le consommateur consultant le site internet de X,
cette tromperie constitue une pratique commerciale trompeuse qui engage sa responsabilité,
le droit d’une agence à vendre les billets X s’exerce aujourd’hui avec les moyens techniques disponibles et donc la captation {« screen scraping ») des données nécessaires à l’information du consommateur sur les prix et la disponibilité,
la base de données de X ne pouvant être protégée au titre de la propriété intellectuelle, elle ne peut pas non plus être protégée au titre du parasitisme,
en tout état de cause la vente de billet X par l’intermédiaire de VOYAGES SUR MESURE ne fait qu’augmenter les volumes vendus el donc ne peut lui causer aucun préjudice,
X n’étant pas immatriculée au registre des agents de voyage ne peut proposer sur son site internet des prestations touristiques annexes au consommateur français,
les demandes reconventionnelles de X ne sont pas recevables car elles ne présentent pas Un lien suffisant avec les prétentions d’origine,
VOYAGES SUR MESURE qui n’a pas de relation contractuelle avec X ne peut voir Sa responsabilité engagée à ce titre,
Pour sa défense et sa demande reconventionnelle X expose que :
X a le droit d’organiser la distribution de ses produits comme elle l’entend, cette liberté est un principe consacré par la jurisprudence,
ce principe étant entendu X a décidé de se réserver l’exclusivité de la vente directe de ses produits aux consommateurs non-professionnels à travers son site internet,
ce point de droit n’a pas été tranché per la cour de cassation dans l’affaire OPODO, car relevant du pouvoir souverain du juge du fond,
les « Conditions d’utilisation » du site internet de X ne font que traduire ce choix et ne sont donc pas illicites,
en tout état de cause les mentions visées par VOYAGES SUR MESURE comme soi-disant trompeuses n’ont pas d’incidence sur le consommateur,
celte vente directe est absolument nécesseire dans {a mesure où son modèle économique repose sur la vente, à travers son site internet, de produits accessoires (hôtels, location de voitures…) qui sont indispensables à sa rentabilité et représentent 25 % de son chiffre d’affaires,
l’intermédiation des agences de voyages, pour les clients hors clientèle d’affaires, revient à profiter des efforts considérables de X sur ses coûts et donc ses prix, pour toucher une commission et vendre elle-même les produits accessoires, X n’ayant pas d’établissement en France n’est pas soumise à l’obligation d’immatriculation sur le registre des agents de voyages,
le « screen scraping» pratiqué par VOYAGES SUR MESURE constitue un parasitisme de sa base de données et de l’ensemble de ses investissements, VOYAGES SUR MESURE commet également des pratiques commerciales trompeuses en ne donnant pas Une décomposition exacte entre le prix du billet et sa commission,
à titre subsidiaire il convient de retenir la responsabilité contractuelle de VOYAGES SUR MESURE qui utilise le site de X pour payer le billet
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d’avion sans respecter les « Conditions d’utilisation » du site, lesquelles sont très facilement accessibles,
Les motifs de la décision du tribunal : Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de l’intervention volontaire de la société LMNEXT FR ;
4, Sur le droit allégué par VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR de vendre des billets d’avion émis par X
Attendu que VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR considèrent que :
En vertu du principe général de la liberté du commerce et de l’industrie, le fait pour une compagnie aérienne de vendre directement ses billets d’avion ne saurait lui permettre d’interdire unilatéralement à une agence de voyages, régulièrement immatriculée, de proposer ces mêmes billets à la vente dans le cadre de sa propre activité professionnelle ; Attendu que contrairement à ce que soutiennent VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR, ce principe n’a pes été consacré par la cour de cassation qui a simplement relevé que cette appréciation relevait du pouvoir du juge du fond ;
Attendu que si ce principe est admis, X, dont il a été jugé qu’elle ne peut protéger sa base de données au titre d’un droit sui generis, ne peut reprocher à VOYAGES SUR MESURE son usage de « screen scraping » et ne peut revendiquer dans ses « Conditions d’utilisation » des droits qu’elle n’a pas visant à réserver à son site la commercialisation de ses billets ;
Attendu qu’il convient donc de rechercher si la liberté du commerce et de l’industrie oblige X à accepter une commercialisation de ses produits à {ravers le circuit des agences de voyages ;
Attendu que X, compagnie aérienne, doit être considérée comme producteur des billets d’avion proposés à la vente ;
Attendu que X entend réserver à son site internet la commercislisation de ses billets pour la clientèle de consommateurs hors clientèle d’affaires, laquelle est commercialisée avec des intermédiaires ;
Attendu qu’aucun texte spécifique, aucun article du code tourisme ne fixe une telle interdiction de vente directe exclusive, de nombreux établissements touristiques, comme les hôtels se réservant la vente exclusive de leurs prestations ;
Altendu que selon un principe jurisprudentiel constant :
La liberté d’organisation du réseau de distribution par le foumisseur est de droit, sous réserve que les modes de distribution mis en œuvre n’aient pas pour objet ou pour effet d’affecter le fonctionnement du marché ;
Attendu que ce principe est la conséquence logique de la liberté de commerce et d’industrie, principe constitutionnel consacrant la liberté d’entreprendre ;
Attendu qu’il est logique que cette liberté s’applique aux produits et également au mode de distribution ;
Attendu que la vente directe et exclusive du producleur au consommateur a toujours été un mode de distribution reconnu ; |
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Attendu que ce mode de distribution ea connu un essor considérsble les nouvelles technologies de distribution permet, à travers un site internet, d’établir un lien direct entre le producteur et ses clients pour un coût inférieur à la traditionnelle vente par correspondance ou par des boutiques en propre ;
Attendu que cette option, si elle rend la conquête de client plus longue et coûteuse que le recours à des intermédiaires, rend possible une fidélisation client plus importante, une plus grandes facilité à leur vendre des produits complémentaires et donc in fine, une valorisation supérieure de sa clientèle ;
Que ce mode de distribution permet également de ne pas dépendre des intermédiaires qui imposent, lorsque le rapport de forces leur devient favorable, des coûts d’intermédiation élevés ;
Qu’elle permet également d’avoir le contrôle sur l’environnement dans lequel s’exerce la vente de ses produits ;
Attendu que X développe un chiffre d’affaires important avec les produits annexes : Attendu que contrairement à ce qu’affiment VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR, le fait qu’a réception d’un mail de X, postérieurement à l’achat sur le site de VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR le consommateur puisse retourner sur le site de X n’a à l’évidence pas le même impact que la possibilité d’acheter des services annexes sans quitter le site d’origine ;
Attendu que VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR considèrent, en s’appuyant sur certaines décisions de justice, que X ne peut que se féliciter d’augmenter ses ventes à travers les agences et donc ne peut revendiquer un quelconque préjudice ;
Mais attendu que ce raisonnement, outre une immixtion dans la liberté du commerçant de ses choix de gestion, ne prend pas en compte la marge perdue sur les produits annexes ; Qu’elle ne peut emporter une limitation à l’organisation de son mode de distribution, qui, comme vu précédemment, est une décision stratégique de long terme ;
Altendu néanmoins qu’il convient de rechercher si le mode de distribution choisi par X a pour objet ou pour effet d’affecter le fonctionnement du marché ;
Attendu que l’accès aux billets X est très simple et sans restriction pour les consommateurs, lesquels ont des informations très complètes à travers les comparateurs de prix disponibles sur internet et que le choix de distribution directe n’affecte donc pas le marché des billets d’avion ;
Attendu que le choix de distribution directe de X ne conduit pas non plus à une augmentation des prix pour le consommateur dans la mesure où le prix ne comporte pas de frais supplémentaires ;
Attendu que le consommateur achetant son billet sur le site X n’a aucune obligation d’achat des services annexes et qu’il peut acheter les prestations complémentaires sur les sites de son choix ;
Que le choix de distribution directe n’affecte donc pas non plus le marché du voyage :
Attendu qu’il faut donc considérer que la liberté du commerce et d’industrie et donc la liberté d’entreprendre a comme conséquence de donner à X la liberté de choisir son mode de distnibution et donc de se réserver la commercialisation exclusive de ses produits, dans ls mesure où, ce qui est le cas en l’espèce, cette liberté n’affecte pas le fonctionnement du marché ;
Attendu que cetie liberté de choix implique que X peut interdire aux agences de voyages telles que VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR, de proposer à leurs clients d’acheter des billets X sur leur propre site, même si le paiement est in fine effectué sur le site de X ;
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Que dans ces conditions elle peut mentionner dans ses « Conditions d’utilisation » ces interdictions et que ces mentions ne constituent pas une pratique commerciale trompeuse ;
En conséquence le tribunal déboutera VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR de leurs demandes à ce titre ;
2. Sur le droit de X de proposer des praduits accessoires
Attendu que VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR soutiennent que l’article L 211 du code du tourisme impose aux personnes morales vendant des prestations touristiques d’être immairiculées auprès du registre des agents de vayage ;
Qu’en l’absence d’une telle immatriculation, la commercialisstion par X de prestations accessoires est illicite ;
Attendu que X considère que cette abligation ne concerne que les personnes morales établies en France, ce qui n’est, selon elle, pas son cas ;
Attendu qu’en l’espèce, VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR, qui ont la charge de la preuve, ne démontrent pas que X ait un établissement en France pour exercer cette activité de commercialisatian de ces services accessoires :
Que cette aclivité ne peut être assimilée aux activités nécessaires aux escales des lignes apérées par X qui concement le seul transport aérien :
Attendu par ailleurs que l’activité de vente de produits accessoires s’exerce non pas en direct mais par des liens renvayant vers des opérateurs tiers :
Le tnbunal déboutera VOYAGES SUR MESURE de ses demandes à ce titres ; 3. Sur la demande reconventiannelle de X au titre du parasitisme
Attendu qu’à titre principal, X considère que VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR ant engagé leur responsabilité délictuelle en commettant un acte de parasitisme avec sa technique de « screen scraping » permeltant d’utiliser sa base de données sans son consentement ;
Attendu que le fait paur X de ne pas avoir obtenu la reconnaissance d’un droit privatif sur sa base de dannées, dans une autre instance avec d’autres parties, ne la prive pas de la possibilité de faire recannaïître dans l’instance présente un droit au titre du parasitisme ;
Attendu que le parasitisme éconamique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans nen dépenser, de ses efforts et de san savoir-faire ;
Attendu qu’en l’espèce X a consenti et continue à consentir des investissements importants pour améliorer sa productivité, proposer des billets d’avion à des prix très compétitifs et le faire savoir aux consommateurs :
Attendu que l’offre de vols « low cost » qui est le fruit de ces investissements, requiert pour être commercialisée, l’utilisation d’une base de données permetlant d’ajuster en temps réel
les disponibilités de place de l’ensemble des vols, base de donnée qui suppose également
des investissements :
Attendu que pour améliorer sa propre offre de voyages « dynamique », VOYAGES SUR
MESURE et LMNEXT FR, entendent tirer profit des investissements et du savoir-faire de X en récupérant les éléments de sa base de données, sans son autorisation ;
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Attendu qu’en profitant des investissements de X, VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR, privent à l’évidence X de l’opportunité de valoriser ses investissements en vendant des produits accessoires ;
Attendu que dans ces conditions en utilisant la base de données de X, VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR ont commis un acte de parasitisme et engagé leur responsabilité ;
Atiendu qu’il y a lieu d’ordonner à VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR la cessation immédiate de l’utilisation de la base de données de X et de proposer les billets à la vente ;
Que cette interdiction sera assortie d’une asireinte de 1 000 € par jour de retard, à compter des 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir et ce pendant 6 mais ;
Attendu que X admet elle-même qu’elle n’est pas en mesure de connaître le nambre de billets vendus par VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR et par là même son préjudice, preuve qui lui incombe ;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de prononcer une injonction de communication de pièces pour pallier la carence de X à fournir cette preuve ;
Attendu néanmoins que d’un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme s’infère nécessairement un préjudice ; |
Attendu que X soutient également que la présentation de l’offre de ses billets par VOYAGES SUR MESURE est trompeuse car le consommateur ne peut discerner les commissions prises par VOYAGES SUR MESURE ;
Attendu que cette prétention recanventionnelle est recevable car elle se rattache par un lien suffisant à la demande initiale de VOYAGES SUR MESURE ;
Attendu néanmoins que le consammateur peut trouver la décomposition exacte du prix entre le prix sec du billet et la commission de VOYAGES SUR MESURE ;
Qu’aucune faute de VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR ne sera retenue à ce titre ;
Qu’il y a danc lieu de retenir la seule faute de parasitisme ;
Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation candamnera VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR in solidum à payer à X la somme de 50 000 € de dommages et intérêts au titre du parasitisme ;
4. Surles autres demandes
Les mesures de publication demandée par X qui ne sont pas nécessaires ne seront pas ordonnées ;
Attendu que VOYAGES SUR MESURE et LMNEXT FR qui succambent à l’instance, seront condamnées in solidum à supporter les dépens et qu’il paraît équitable de mettre à leur charge, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par X pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 10 000 €, déboutant pour le surplus ;
L’exécution provisoire qui n’est pas nécessaire ne sera pas ordonnée ;
k- 28
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013031969 JUGEMENT DU MARDI 20/03/2018
13 EME CHAMBRE
[…]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Prend acte de l’intervention volontaire de la SAS Unipersonnelle LMnext FR ; Déboute la SAS VOYAGES SUR MESURES et la SAS Unipersannelle LMnext FR de l’ensemble de leurs demandes ;
Ordonne à la SAS VOYAGES SUR MESURES et à la SAS Unipersonnelle LMnext FR la cessation immédiate de l’utilisation de ls base de dannées de la Société de droit irlandais X DAC anciennement dénommée X Limited et de proposer ses billets à la vente sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter des 15 jours suivants la signification du présent jugement et ce pendant 6 mois ; Condamne la SAS VOYAGES SUR MESURES et la SAS Unipersannelle LMnext FR in solidum à payer à la Société de droit irlandais X DAC anciennement dénommée X Limited la somme de 50 000 € de dommages et intérêts au titre du parasitisme ;
Condamne in solidum la SAS VOYAGES SUR MESURES et la SAS Unipersonnelle LMnext FR à payer à la Société de droit irlandais X DAC anciennement dénommée X Limited la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Déboute les parties de leurs demandes autre plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne in solidum la SAS VOYAGES SUR MESURES et la SAS Unipersonnelle LMnext FR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,68 € dont 23,73 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 février 2018, en audience publique, devant M. François de Maublanc, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du inbunal, composé de : M. François de Maublanc, Mme Geneviève Rigolot et M. Y Z.
Délibéré le 2 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François de Maublanc, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier,
Le greffier La résident
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Directive 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
- Code de l'aviation civile
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