Article R6221-13 du Code des transports
Article R6221-12
Article R6221-14

Entrée en vigueur le 29 décembre 2025

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Modifié par : Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises effectuant les activités de transport aérien public qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application.

Sont dispensés de certificat de transporteur aérien en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6221-1 :

1° Les exploitants d'avions et d'hélicoptères effectuant une activité de transport aérien public aux fins d'encourager le développement de l'aviation légère dans des conditions fixées par l'article D. 6611-8 ;

2° Les exploitants d'hélicoptères dont la capacité d'emport est conforme à celle définie pour l'exemption de licence d'exploitation dans l'article R. 6412-4 pour les vols locaux définis dans ce même article ;

3° Les exploitants d'ULM effectuant les vols locaux définis à l'article R. 6412-4 ;

4° Les exploitants des autres aéronefs dont les capacités d'emport sont conformes à celles définies pour l'exemption de licence d'exploitation dans l'article R. 6412-4.

Toutefois, les vols effectués au moyen d'avions à turboréacteurs nécessitent un certificat de transporteur aérien.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).