Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Dans le cas prévu à l'article L. 423-3, l'intéressé est invité à présenter dès sa libération un rapport sur les causes et les circonstances des mesures dont il a été l'objet.
S'il apparaît que celles-ci n'ont pas été motivées par une faute grave de sa part, le solde de son salaire lui est versé sans délai ainsi que le montant de ses frais éventuels de logement et de subsistance au cours de la période considérée.
Dans le cas contraire et après avis du conseil de discipline ou jugement, suivant le cas, s'il est établi que les circonstances de l'internement, la détention ou la captivité sont dues à une faute grave de l'intéressé, ce dernier n'aura pas droit au versement du solde de son salaire, sans préjudice des sanctions éventuelles, lesquelles pourront comporter le remboursement des sommes perçues en application de l'article L. 423-4.
S'il apparaît que celles-ci n'ont pas été motivées par une faute grave de sa part, le solde de son salaire lui est versé sans délai ainsi que le montant de ses frais éventuels de logement et de subsistance au cours de la période considérée.
Dans le cas contraire et après avis du conseil de discipline ou jugement, suivant le cas, s'il est établi que les circonstances de l'internement, la détention ou la captivité sont dues à une faute grave de l'intéressé, ce dernier n'aura pas droit au versement du solde de son salaire, sans préjudice des sanctions éventuelles, lesquelles pourront comporter le remboursement des sommes perçues en application de l'article L. 423-4.
1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 9 décembre 2025, n° 23/02406Infirmation partielle
[…] [Localité 3] […] L'activité est la position du navigant qui tient effectivement et normalement son emploi. Sont en outre considérés en position d'activité les navigants dans les situations légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui le prévoient, telles que notamment : congé annuel ou exceptionnel, maladie, accident, inaptitude temporaire, internement, détention ou captivité, visés par les articles L. 423-4 et R. 423-3 du code de l'aviation civile.
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