Article R423-3 du Code de l'aviation civile
Article R423-2
Article R423-4
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décision1

[…] [Localité 3] […] L'activité est la position du navigant qui tient effectivement et normalement son emploi. Sont en outre considérés en position d'activité les navigants dans les situations légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui le prévoient, telles que notamment : congé annuel ou exceptionnel, maladie, accident, inaptitude temporaire, internement, détention ou captivité, visés par les articles L. 423-4 et R. 423-3 du code de l'aviation civile.

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