Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 23/02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 1 juin 2023, N° F22/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
C9
N° RG 23/02406
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4DC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [15]
la AARPI [14]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section A
ARRÊT DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F 22/00099)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 01 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 28 juin 2023
APPELANTE :
S.A. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Sara MAUGER du LLP ASHURTS LLP, avocat plaidant au barreau de Paris, ainsi que par Muriel PARIENTE du LLP ASHURST LLP, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie JARDONNET de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocat au barreau de Paris substitué par Me Typhaine ROUSSELLET de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (SA) [7] a notamment une activité de services médicaux d’urgence héliportés. Dans ce cadre, elle est chargée d’assurer le transport des équipes médicales et de leur matériel via hélicoptère sur les lieux d’intervention, et assure les transferts inter-hospitaliers.
Mme [L] [P] a été engagée selon contrat de travail à durée déterminée le 17 octobre 2019 par la société [9] en qualité de pilote professionnel hélicoptères, la relation contractuelle s’étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er février 2020.
La convention collective nationale applicable est celle du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères.
Par lettre du 17 mai 2021, Mme [P] a démissionné de son emploi et la relation de travail a pris fin au terme du préavis le 25 août 2021.
Par courriel du 08 septembre 2021, Mme [P] a indiqué à son employeur qu’elle attendait d’être indemnisée " pour les jours supplémentaires travaillées en 2020 ayant pris 14 nuits sur [Localité 19], Mme [X] m’ayant ordonné de travailler au-delà de la limite de 145 jours ce qui est, in fine, illégal ".
Le conseil de la salariée a adressé une demande d’indemnisation à l’employeur par courrier du 17 novembre 2021, qui lui a répondu le 17 février 2022 être en attente de réponses de l’échelon social de la [13] ([12]) sur le sujet de la butée qu’il convient d’appliquer en cas de changement de régime horaire en cours d’année, et ainsi, lui a précisé qu’il n’envisageait pas de transiger sur ce sujet.
Par requête en date du 11 avril 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence de prétentions indemnitaires pour non-respect de la durée maximale conventionnelle au titre des vacations de nuit et de jours d’arrêt maladie et d’une demande d’une attestation [17] et d’un bulletin de paie rectificatif.
La société [7] a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— dit et jugé illégal et non conforme à la convention collective applicable le mode de calcul au prorata utilisé par la société [7] pour déterminer les durées maximales annuelles de travail ;
— dit et jugé que Mme [P] a réalisé en 2020 14 jours de dépassement de la durée conventionnelle de travail et 3 jours non décomptés à tort pour ces arrêts maladie ;
En conséquence,
— condamné la société [4] à lui verser les sommes suivantes :
2500,00 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts pour non-respect à 14 reprises de la durée maximale du travail conventionnelle ;
500,00 euros (CINQ CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail conventionnelle au titre des 3 jours d’arrêt maladie ;
1300,00 euros (MILLE TROIS CENT EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
— condamné la société [4] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 05 juin 2023 à Mme [P] et à une date non déterminée concernant la société [9].
Par déclaration en date du 28 juin 2023, la société [9] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Mme [P] a interjeté appel incident.
La société [9] s’en est remise à des conclusions transmises le 08 septembre 2025 et demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
DIT et JUGE illégal et non conforme à la convention collective applicable le mode de calcul au prorata utilisé par la société [6] pour déterminer les durées maximales annuelles de travail ;
DIT et JUGE que Madame [P] avait réalisé en 2020 14 jours de dépassement de la durée conventionnelle de travail et 3 jours non décomptés à tort pour ses arrêts maladies;
En conséquence :
CONDAMNE la société [4] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
2500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect à 14 reprises de la durée maximale du travail conventionnelle ;
500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail conventionnelle au titre des 3 jours d’arrêt maladie ;
1300 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Entiers dépens de l’instance
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau :
JUGER de l’absence de tout dépassement de la durée maximale de travail conventionnelle ;
JUGER conformes aux dispositions conventionnelles, les modalités de décompte des jours d’arrêt maladie afin de déterminer l’atteinte des durées maximales annuelles de travail (butées);
En conséquence :
DEBOUTER Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8000 euros pour non-respect à 16 reprises de la durée maximale conventionnelle ;
DEBOUTER Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros au titre des 3 jours d’arrêt maladie non-pris en compte au titre de la butée annuelle ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
CONDAMNER Mme [P] à verser à la société la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [P] aux entiers dépens.
Mme [P] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 06 août 2025 et entend voir :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a :
— Dit et jugé illégal et non conforme à la convention collective applicable le mode de calcul au prorata utilisé par la société [7] pour déterminer les durées maximales annuelles de travail ;
— Dit et jugé que Mme [P] a réalisé en 2020 14 jours de dépassement de la durée conventionnelle de travail et 3 jours non décomptés à tort pour ces arrêts maladie ;
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence sur le quantum des sommes allouées,
En conséquence,
CONDAMNER la société [7] à ce titre au paiement des sommes suivantes :
— 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect à 16 reprises de la durée maximale conventionnelle ;
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale conventionnelle au titre des trois jours d’arrêt maladie qui ont été à tort non décomptés;
JUGER mal fondé l’appel de la société [7] ;
DEBOUTER la société [7] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société [7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [5] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 09 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le non-respect de la durée conventionnelle maximale
L’article L 212-8 du code du travail devenu dans le cadre d’une codification à droit constant l’article L3122-9 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 août 2008 énonce que :
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas un plafond de 1 607 heures.
La convention ou l’accord peut fixer un plafond inférieur.
La convention ou l’accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
La convention ou l’accord doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies au chapitre Ier.
L’article L3122-11 dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 août 2008 énonce que :
La convention ou l’accord de modulation fixe :
1° Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;
2° Les modalités de recours au travail temporaire ;
3° Les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;
4° Le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
L’article L3122-12 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 août 2008 énonce que :
La convention ou l’accord de modulation fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organise, le cas échéant, l’activité des salariés selon des calendriers individualisés.
Dans ce cas, la convention ou l’accord précise :
1° Les conditions de changement des calendriers individualisés ;
2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ;
3° La prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.
L’article L3122-13 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 août 2008 dispose que :
Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Les modifications du programme de la modulation font également l’objet d’une consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L’employeur communique au moins une fois par an au comité d’entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l’application de la modulation.
L’article L3122-14 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 août 2008 précise que :
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l’accord collectif de travail lorsque les caractéristiques particulières de l’activité, précisées dans l’accord, le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié sont alors prévues dans la convention ou l’accord.
L’article L3122-17 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 août 2008 dispose que :
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait accomplir.
L’article 20 de loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a prévu que les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
L’article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit que :
(')
IV. – Cessent d’être applicables aux accords collectifs conclus avant la publication de la présente loi les dispositions relatives à la détermination d’un programme indicatif prévues :
4° Au 1° de l’article L. 3122-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail;
(')
L’article L3121-44 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que :
En application de l’article L. 3121-41, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L’accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Si la période de référence est supérieure à un an, l’accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l’accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l’application du présent alinéa n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence mentionnée au 1°.
L’accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l’avant-dernier alinéa.
L’article 2 de l’annexe II Durée du travail de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères du 13 novembre 1996 issu d’un avenant du 18 juillet 2003 prévoit que :
Pour l’application de la présente annexe, on entend par :
(')
D.-Service de nuit
Toute permanence comprenant tout ou partie de la période comprise entre 22 heures et 6 heures locales de la base d’affectation.
L’article 3 de l’annexe II Durée du travail de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères du 13 novembre 1996 énonce que :
Entre 2 repos périodiques et compensateurs consécutifs, un personnel navigant ne peut être programmé à la fois et alternativement dans plusieurs des régimes définis ci-après.
Dans les entreprises, établissements ou parties d’établissement visés à l’article 1er, la répartition du temps de permanence doit être programmée comme indiqué en 1 ci-après ou selon les cycles et modalités requis par leurs spécificités comme indiqué en 2 et 3 :
1. Soit dans le cadre de la semaine civile par périodes de permanence de jour réparties sur 5 jours et suivies du repos périodique.
2. Soit dans le cadre de cycles qui comprennent une succession de permanences de jour à l’exclusion de tout service de nuit dans la limite de 12 jours consécutifs entre 2 repos périodiques. La durée maximale de chaque cycle est de 18 semaines.
3. Soit dans le cadre de cycles qui comprennent une succession de permanences de jour ou une succession de services de nuit dans la limite de 7 jours consécutifs entre 2 repos périodiques. La durée maximale de chaque cycle est de 12 semaines.
La mise en oeuvre de cette organisation par cycle intervient après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. La programmation relative aux horaires indique le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail.
Cette disposition a été étendue par arrêté du 26 décembre 2003 qui a prévu en son article 1 : les points 2 et 3 de l’article 3 (Organisation, programmation du travail et cycles d’activité) et les deuxième et troisième alinéas de l’article 10 (Repos périodique) sont étendus sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail, qui imposent de ne pas occuper un salarié plus de six jours consécutifs par semaine et de lui accorder un repos de vingt-quatre heures auquel s’ajoute le repos quotidien par semaine.
L’article 6 de la même annexe précise que :
1. Pour le personnel navigant affecté à l’année à des opérations entrant dans le cadre de la présente annexe selon les articles 3.1 et 3.2, le nombre de jours d’activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à 212 par an.
2. Pour le personnel navigant affecté à l’année à des opérations entrant dans le cadre de la présente annexe selon l’article 3.3, le nombre de jours d’activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à 166 par an.
3. Pour le personnel navigant affecté à l’année à des opérations entrant dans le cadre de la présente annexe et dont l’activité comprend un service de nuit, le nombre de jours d’activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à 145 par an.
4. Pour tout le personnel navigant, le temps annuel de service, tous types d’activité confondus, est limité à 2 000 heures infranchissables.
L’article 16 prévoit que :
Le dispositif repose dans son principe sur la programmation des temps de service. L’employeur doit notifier par écrit dans chaque base concernée le programme des temps de service. Toute autre organisation du travail doit découler d’une négociation à l’intérieur de l’entreprise et respecter la législation en vigueur.
L’article 18 de la même annexe énonce que :
L’employeur consulte le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les délégués syndicaux sur le choix du ou des régimes de travail et toute modification, préalablement à leur mise en oeuvre.
L’employeur communique, une fois par an ou en cas de changement important, à l’inspecteur du travail, les types de régime de travail qu’il est susceptible d’appliquer dans l’entreprise. L’inspecteur du travail chargé du contrôle de celui-ci peut en demander communication à tout moment.
La programmation des temps de service, faisant apparaître en regard de chaque jour le nom des personnels navigants et les repos quotidiens et périodiques, doit être disponible au siège de l’entreprise, communiquée au personnel navigant et affichée sur la base d’exploitation de l’équipage concerné. L’inspecteur du travail chargé du contrôle de celui-ci peut en demander communication à tout moment. L’employeur doit en conserver le double pendant 1 an après la fin de son application. Une copie de ce double est envoyée à l’inspecteur du travail une fois par an.
Le relevé des activités effectuées par le personnel navigant, concernant les heures de vol, les heures de service et les heures de repos doit être répertorié dans le dossier individuel de ce personnel navigant pendant une période de 1 an.
Tout empêchement du respect ou dépassement du temps de service programmé est communiqué par le personnel navigant à son employeur.
L’article 16 de la convention collective stipule que :
Annexe I : Personnel navigant technique. – Hélicoptères
A. – Définitions
Pour l’application de la présente convention collective, les définitions suivantes sont retenues. Lorsqu’elles font appel à la notion de temps, celui-ci peut être exprimé en heures et minutes ou heures et centièmes d’heure.
1. Jour. – Semaine. – Mois. – Année.
Les termes « jour », « semaine », « mois et année » désignent des périodes civiles telles que définies ci-dessous par opposition à l’expression « période de x jours ou x heures » qui sont des périodes de x heures ou jours consécutifs, ne coïncidant pas obligatoirement avec des périodes civiles :
— jour :
— période civile comprise entre 0 heure et 24 heures locales ;
— la demi-journée s’entend de 0 heure à 12 heures ou de 12 heures à 24 heures ;
— semaine :
— période civile comprise entre le lundi 0 heure et le dimanche suivant à 24 heures ;
— mois :
— période civile comprise entre le premier et le dernier jour inclus du mois considéré ;
— année :
— période civile comprise entre le 1er janvier 0 heure et le 31 décembre suivant à 24 heures.
L’article D 422-10 du code de l’aviation civile dans sa version applicable au litige énonce que :
Dans les conditions actuelles d’exploitation des entreprises, il est admis qu’à la durée du travail effectif prévue à l’article L. 212-1 du code du travail correspond une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol répartie sur l’année lorsque l’entreprise choisit l’option a ci-dessous, et une durée mensuelle moyenne de 78 heures de vol répartie sur l’année lorsqu’elle choisit l’option b ci-dessous.
Les entreprises concernées peuvent opter pour l’un des deux dispositifs de durée du travail définis aux a et b ci-dessous, compte tenu de leur mode d’exploitation :
a) Sauf dérogation dans les conditions prévues par l’article D. 422-12, la durée de vol effectuée dans un mois considéré isolément ne peut excéder 95 heures ; cette limitation mensuelle doit être respectée aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque mois civil qu’entre le 16 d’un mois civil et le 15 du mois suivant.
La durée de vol effectuée dans deux mois civils consécutifs ne doit pas excéder 180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures.
b) Ou bien, sauf dérogation dans les conditions prévues par l’article D. 422-12, la durée maximale d’heures de vol ne peut excéder 100 heures au cours d’un mois civil, la durée de vol effectuée dans deux mois consécutifs ne doit pas excéder 190 heures, celle effectuée sur trois mois consécutifs 280 heures et sur six mois consécutifs 500 heures. Toutefois, lorsque les entreprises se consacrent exclusivement au travail aérien agricole et concluent des accords visés à l’article L. 212-2-1 du code du travail, la durée maximale d’heures de vol ne peut excéder 120 heures au cours d’un mois civil, la durée de vol effectuée dans deux mois consécutifs ne doit pas excéder 210 heures, celle effectuée sur trois mois consécutifs 330 heures.
Une entreprise ne peut mettre en oeuvre l’un ou l’autre des décomptes d’heures de vol mentionnés aux a et b ci-dessus qu’au 1er janvier d’une année civile et après en avoir informé le ministre chargé de l’aviation civile et l’inspecteur du travail compétent.
Cette disposition a été appliquée à du personnel naviguant d’hélicoptère couvert par la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères (Soc., 19 septembre 2012, pourvoi n° 10-19.480).
Par ailleurs, il a été jugé que :
4. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte (Soc., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-13.050).
Il appert que l’annexe II de la convention collective applicable résulte d’un accord de modulation de branche toujours applicable.
Les parties sont en désaccord sur le fait de savoir si l’employeur peut changer de manière temporaire en cours d’année le régime de travail conventionnel d’un salarié maintenu sur la même base d’affectation et procéder à une proratisation de nombre de jours maximaux par an travaillés selon la durée passée dans chaque régime appliqué.
Les stipulations sont taisantes sur ce point, de sorte qu’elles sont jugées comme manquant de clarté.
Il existait de manière contemporaine à l’exécution du contrat de travail un texte réglementaire, l’article D 490-1 du code de l’aviation civile, qui traitait d’une question non totalement identique mais proche relative aux durées maximales de travail par mois, en moyenne sur 2, 3, 6 mois et sur l’année.
Il est intéressant d’observer que les régimes alternatifs proposés par cette disposition réglementaire imposaient une mise en 'uvre au 1er janvier de l’année civile.
De la même manière, l’article 6 de l’annexe II prévoit un nombre maximal d’heures par année civile suivant le régime choisi à l’article 3 de la même annexe.
La convention collective donne également une définition précise de l’année correspondant à l’année civile.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 212-8 du code du travail devenu l’article L 3122-9 du code du travail en vertu desquelles l’avenant de branche a été conclu prévoyaient la possibilité de mettre en 'uvre une modulation du temps de travail sur tout ou partie de l’année à condition que sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne la durée légale du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existe pas un texte législatif ou réglementaire ayant exactement le même objet dans la mesure où les parties ne discutent pas du fait de savoir si le régime de travail peut être infra-annuel mais si plusieurs régimes de travail peuvent être combinés par l’employeur dans l’année et dans l’affirmative, quelles conséquences cela emporterait sur la durée maximale annuelle de travail.
L’objectif social du texte est d’avoir prévu trois régimes distincts de travail, en réservant un traitement particulier et protecteur au travail selon un service de nuit dont les partenaires sociaux ont entendu donner une définition très large puisqu’il s’agit de toute permanence comprenant tout ou partie de la période comprise entre 22 heures et 6 heures locales de la base d’affectation, et ce, sans définir pour qualifier un salarié de travailleur de nuit de volume horaire minimal pour une période donnée et/ou de procéder à une distinction entre travail habituel de nuit ou occasionnel.
Il s’en déduit que la commune intention des parties a été de prévoir que dès lors que l’employeur faisait le choix de planifier un salarié sur un service de nuit, il devait, en l’absence d’accord d’entreprise dérogatoire, faire application des articles 3.3 et 6.3 de l’annexe II à la convention collective, à savoir de ne pas dépasser un nombre de jours d’activité programmés et réalisés supérieur à 145 par an et ce, en définitive, sans qu’importe le nombre de services de nuit effectués par le ou la salariée, dès lors qu’il ou elle avait été programmé et avait réalisé au moins un service de nuit dans l’année.
Cette interprétation rejoint celle donnée par le directeur du travail, directeur de projet auprès du directeur du transport aérien par courrier du 17 juin 2021 au syndicat [18] qui a considéré qu’il n’était pas possible, dans le cadre de la convention collective, de procéder à une proratisation en cas de changement de base ou de cycle horaire au cours d’une année, sauf en cas d’accord d’entreprise.
En outre, dans la mesure où l’employeur doit, préalablement avant la mise en 'uvre de tout régime de travail, consulter les institutions représentatives du personnel sur le choix du ou des régimes de travail, il ne peut procéder à une modification temporaire de celui-ci sans avoir accompli cette formalité.
En l’espèce, Mme [P] a travaillé au cours de l’année 2020 14 services de nuit du 15 au 22 octobre et du 05 au 12 novembre 2020, de sorte qu’elle était soumise à une butée conventionnelle annuelle de 145 jours.
Les parties s’accordent sur le fait qu’elle a travaillé 161 jours, soit 16 jours au-delà de la durée conventionnelle maximale, étant pour autant observé que Mme [P] demande à la cour de confirmer la disposition du jugement ayant dit et jugé qu’elle a réalisé en 2020 14 jours de dépassement de la durée conventionnelle de travail et que la cour ne saurait, au visa de l’article 5 du code de procédure civile, statuer ultra petita.
Ce manquement de l’employeur lui a causé un préjudice, étant observé que la direction s’est engagée, lors de la réunion du [11] du 18 janvier 2022, à rémunérer aux mêmes conditions que l’année précédente les pilotes ayant dépassé, sans accord d’entreprise, les durées maximales à hauteur de 350 euros brut par jour.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [8] à payer à Mme [M] la somme de 4 900 euros net à titre de dommages et intérêts à raison du dépassement de la durée maximale conventionnelle, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur le décompte des arrêts maladie dans la butée conventionnelle
L’article 19 de la convention collective applicable énonce que :
Annexe I : Personnel navigant technique. – Hélicoptères
L’activité est la position du navigant qui tient effectivement et normalement son emploi. Sont en outre considérés en position d’activité les navigants dans les situations légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui le prévoient, telles que notamment : congé annuel ou exceptionnel, maladie, accident, inaptitude temporaire, internement, détention ou captivité, visés par les articles L. 423-4 et R. 423-3 du code de l’aviation civile.
L’absence imprévue du personnel navigant technique doit être notifiée dans les meilleurs délais à l’employeur. Au-delà de trois jours d’absence non motivée, l’employeur peut convoquer le personnel navigant technique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (1).
Ne sont pas considérés en absence irrégulière les navigants autorisés par l’employeur ou son représentant à s’absenter, ou manifestement empêchés de rejoindre leur poste, soit par le décès, la maladie ou l’accident grave d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant, soit en raison d’une situation de force majeure.
(1) Phrase exclue de l’extension (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
L’article 6 de l’annexe II à la convention collective précise que :
1. Pour le personnel navigant affecté à l’année à des opérations entrant dans le cadre de la présente annexe selon les articles 3.1 et 3.2, le nombre de jours d’activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à 212 par an.
2. Pour le personnel navigant affecté à l’année à des opérations entrant dans le cadre de la présente annexe selon l’article 3.3, le nombre de jours d’activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à 166 par an.
3. Pour le personnel navigant affecté à l’année à des opérations entrant dans le cadre de la présente annexe et dont l’activité comprend un service de nuit, le nombre de jours d’activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à 145 par an.
4. Pour tout le personnel navigant, le temps annuel de service, tous types d’activité confondus, est limité à 2 000 heures infranchissables.
Les parties divergent sur le fait de savoir si les jours d’arrêt maladie sont ou non inclus dans les butées maximales conventionnelles.
L’article L3121-50 du code du travail prévoit que :
Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.
Il s’infère de cette disposition qu’un arrêt maladie ne peut faire l’objet d’une récupération (Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-18.762, Bull. 2011, V, n° 251).
Il s’ensuit que sauf à permettre une récupération prohibée d’un arrêt maladie, les plafonds maximaux énoncés à l’article 6 de l’annexe II de la convention collective doivent prendre en compte les arrêts maladie d’un salarié dès lors qu’il n’a pas pu, de ce fait, exécuter un service sur lequel il était programmé.
L’employeur développe un moyen inopérant en assimilant les arrêts maladie aux congés payés dans la mesure où les salariés ne sont pas programmés sur des périodes où des congés payés ont été accordés.
D’ailleurs, dans sa note de service du calcul des butées, l’employeur a expressément prévu que : les jours d’absence maladie tombant sur un jour de service programmé sont assimilés à un jour travaillé au titre de la butée.
Mme [P] a été en arrêts maladie les 28, 29 janvier et 24 septembre 2020.
Il ne s’agit pas, sur le récapitulatif produit, de jours « off », si bien qu’ils sont considérés comme programmés mais non exécutés.
Il s’ensuit qu’il aurait dû en être tenu compte dans la butée maximale de 145 jours par an, ce que l’employeur ne justifie pas avoir fait.
L’employeur a ainsi procédé à une récupération illicite de 3 jours d’arrêts maladie.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [9] à payer à Mme [M] la somme de 1 050 euros net à titre de dommages et intérêts de ce chef, le surplus des prétentions à ce titre étant rejeté.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [7] à payer à Mme [P] une indemnité de procédure de 1 300 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de 700 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient, par confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société [7], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé illégal et non conforme à la convention collective applicable le mode de calcul au prorata utilisé par la société [10] pour déterminer les durées maximales annuelles de travail ;
— dit et jugé que Mme [P] a réalisé en 2020 14 jours de dépassement de la durée conventionnelle de travail et 3 jours non décomptés à tort pour ces arrêts maladie ;
En conséquence,
— condamné la société [4] à lui verser la somme de 1300,00 euros (MILLE TROIS CENT EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [4] aux entiers dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [L] [P] les sommes suivantes :
— 4 900 euros net (quatre mille neuf cents euros) à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée conventionnelle du service de nuit,
— 1 050 euros net (mille cinquante euros) à titre de dommages et intérêts au titre de la non prise en compte des jours d’arrêts maladie programmés,
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé de l’arrêt ;
DÉBOUTE Mme [L] [P] du surplus de ses prétentions au principal ;
CONDAMNE la société [9] à payer à Mme [L] [P] une indemnité complémentaire de procédure de 700 euros ;
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens d’appel
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement de Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente légitimement empêchée, en vertu de l’article R312-3 du Code de l’organisation judiciaire, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code du travail
- Code de l'aviation civile
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