Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 9 décembre 2025, n° 23/02406
CPH Valence 1 juin 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dépassement de la durée maximale de travail

    La cour a constaté que la salariée avait effectivement dépassé la durée maximale de travail conventionnelle, entraînant un préjudice justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non prise en compte des arrêts maladie dans le décompte des jours travaillés

    La cour a jugé que les jours d'arrêt maladie devaient être inclus dans le décompte des jours travaillés pour respecter la durée maximale conventionnelle.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de procédure

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité de procédure, compte tenu des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble a été saisie par la société [7] d'un litige concernant le non-respect des durées maximales de travail conventionnelles par un pilote. La salariée réclamait une indemnisation pour des jours supplémentaires travaillés en 2020, notamment des nuits effectuées au-delà des limites fixées par la convention collective.

Le Conseil de prud'hommes de Valence avait jugé illégal le calcul au prorata des durées maximales de travail et condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour dépassement de la durée conventionnelle et pour des jours d'arrêt maladie non décomptés. La Cour d'appel confirme en partie le jugement de première instance concernant l'illégalité du calcul au prorata et le non-respect des durées maximales de travail.

Cependant, la Cour d'appel infirme partiellement le jugement sur le quantum des sommes allouées. Elle condamne la société [7] à verser des dommages et intérêts plus élevés pour le dépassement de la durée conventionnelle du service de nuit et pour la non prise en compte des jours d'arrêt maladie programmés. Elle accorde également une indemnité complémentaire de procédure à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 23/02406
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02406
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 1 juin 2023, N° F22/00099
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025
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Sur les parties

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