Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 5
L'intéressé peut récuser les membres du conseil dans les conditions prévues par les articles L. 111-6 et suivants du code de l'organisation judiciaire.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R 425-4 du code de l'aviation civile, […] Considérant , en cinquième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.425-13 du code de l'aviation civile : « Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, le conseil ou la section compétente peut passer outre et délibère valablement. » ; […] Considérant, en huitième lieu, que si le requérant disposait du droit de récusation de certains membres du conseil de discipline en vertu des dispositions de l'article R425-17 du code de l'aviation civile, il ne démontre pas qu'il ait voulu en faire usage ; […] 17. […]