Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2012-1563 du 31 décembre 2012 - art. 4
Les charges afférentes aux opérations mentionnées au b de l'article R. 426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné défini au a de l'article R. 426-5, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris entre 0,68 % et 1,08 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,88 %.
Les charges afférentes aux opérations mentionnées au c de l'article R. 426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné défini à l'article R. 426-5, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés, et dont le taux est fixé par le conseil d'administration de la caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds, compris entre 0,10 % et 0,50 %. A défaut de décision du conseil d'administration de la caisse à l'issue de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.
[…] Considérant que l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile dispose que « Le personnel navigant professionnel civil inscrit sur les registres prévus à l'article L. 411-3 du présent code, […] Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 426-13 du même code prévoit que sont considérées comme valables pour la retraite complémentaire : ( …) m) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en application des dispositions du titre V du livre III du code du travail, […] R. 426-7 et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R. 426-10, […]
[…] 10 JANVIER 2023 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] a une mission d'intérêt général selon l'article L. 6527-2 du code des transports ; […] que la moitié de ses administrateurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et que participe à ses délibérations un commissaire du gouvernement selon l'article R. 426-2 du code de l'aviation civile ; […] que le mode de calcul des cotisations est fixé par voie réglementaire selon l'article L. 6527-4 du code des transports reprenant les dispositions antérieures de l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; […] L. 426-1 et suivants) et les article R. 426-2 à R. 426-10 du code de l'aviation civile ;
[…] statuant sur la demande de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (ci-après CRPN) tendant pour l'essentiel qu'il soit dit que la société X est tenue au paiement de cotisations obligatoires prévues par les articles R .426-6 à R .426-10 du code de l'aviation civile pour le personnel affecté entre le 1 er avril 2007 et le 30 novembre 2008 aux bases de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et de l'aéroport d'Orly et les majorations y afférentes, […] — condamner la CRPN à payer à X la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement pour ceux d'appel au profit de M e Fréderic BURET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.