Article R426-13 du Code de l'aviation civile

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1995

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°95-825 du 30 juin 1995 - art. 1 () JORF 1er juillet 1995

Sont considérées comme valables pour la retraite :
a) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant postérieurement à la date d'application du régime ;
b) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant antérieurement à la date d'application du régime ;
c) Les périodes d'incapacité médicale temporaire ayant donné lieu au paiement de tout ou partie du salaire dans les cas prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2 ;
d) Les périodes d'incapacité médicale temporaire, au-delà de celles visées au c, ayant donné lieu au versement de prestations servies par un régime de prévoyance à adhésion obligatoire ;
e) Les périodes d'inaptitude temporaire sans solde liées à la maternité dans le cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant ;
f) La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de rappel sous les drapeaux effectués en temps de paix dans les armées françaises si les intéressés justifient par ailleurs de quinze ans de services visés aux a, b, c, et d ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L. 731-1 du code de la sécurité sociale ;
g) Dans la limite de la moitié des services civils, la durée des services de guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées sous réserve que ces services n'aient pas été validés dans un autre régime visé au f ; les services de guerre dits "assimilés" sont constatés par le conseil d'administration en application des dispositions législatives et réglementaires applicables au régime général de la sécurité sociale ;
h) La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux visés au f, par les personnels titulaires d'un brevet de personnel navigant militaire, sous réserve que ces services n'aient pas donné lieu à constitution de pension ;
i) Les périodes d'interruption involontaire pour événements de guerre antérieurs au 1er juin 1946 en ce qui concerne les affiliés qui, avant ces événements, remplissaient les conditions prévues à l'article R. 426-1, sous réserve qu'ils aient repris par la suite une activité professionnelle de navigant ;
j) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation consacrées à l'acquisition d'une qualification de navigant professionnel de l'aéronautique civile n'ayant pas donné lieu à rémunération ;
k) La durée des services civils effectués en qualité de navigant avant le 27 avril 1951 par le personnel navigant en congé du personnel navigant de l'armée de l'air ou de l'aéronavale et par le personnel dégagé des cadres de l'armée au titre de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946 ;
l) Outre les périodes de services civils mentionnés au b, la moitié de la durée des services ayant donné lieu à la majoration de cotisation dans les conditions prévues à l'article R. 426-9 ;
m) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en application des dispositions du titre V du livre III du code du travail, si le contrat de travail précédent était un contrat de navigant ayant entraîné versement des cotisations à la caisse ;
n) Les périodes de préretraite indemnisées par le Fonds national de l'emploi ;
o) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite visé au f ci-dessus, certaines périodes de suspension de l'activité de navigant déterminées par décret ;
p) Les périodes d'inactivité sans solde, liées au travail à temps alterné dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à prestations dans le régime ou à cotisations dans un autre régime.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 12 janvier 2004, n° 02/11102

[…] Y X estime que la CRPNPAC devrait prendre en compte dans la pension de retraite sa période de chômage postérieure au 8 janvier 1997, date où elle a été déclarée définitivement inapte par le CMAC. Elle fait valoir que du 20 mai 1997 au 17 novembre 1999 elle a continué à cotiser à la CRPNPAC et qu'en vertu des dispositions de l'article R 426-13 du Code de l'aviation civile “ sont considérées comme valables pour la retraite (…) (m) les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations (…) si le contrat de travail précédent était un contrat de navigant ayant entraîné versement des cotisations à la caisse.”

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-13.598, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] 3°/ que l'article R. 426-5, lit. d du code de l'aviation civile, […] des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées à titre onéreux ou qu'elles l'aient été à titre gratuit au titre du g de l'article R. 426-13 vise indifféremment l' « affilié » et n'opère donc aucune discrimination selon que les droits à pension dudit affilié ont été liquidés antérieurement ou postérieurement au 1 er juillet 1995 ; qu'en refusant de faire application de l'article R. 426-5, […] les appelants soutiennent que les dispositions de l'article R426-5 d) ne font pas partie des composantes de l'acte de liquidation mais prévoient seulement une majoration de la pension susceptible d'évolution ; […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 juillet 2000, 200273, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile dispose que « Le personnel navigant professionnel civil inscrit sur les registres prévus à l'article L. 411-3 du présent code, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, […] Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 426-13 du même code prévoit que sont considérées comme valables pour la retraite complémentaire : ( …) m) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en application des dispositions du titre V du livre III du code du travail, […]

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