Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 12
Le droit à pension est ouvert, sans décote, à l'expiration des durées de versement des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code du travail pour tout affilié licencié en application de l'article L. 1233-3 du code du travail à l'exclusion de la rupture de contrat résultant des dispositions des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 du code des transports alors que son contrat de travail était un contrat de navigant. Ces dispositions s'entendent si l'intéressé a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11 et la durée mentionnée au 2° du I de l'article R. 426-11 validés conformément à l'article R. 426-13.
[…] Considérant que l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile dispose : "Le personnel navigant professionnel civil inscrit sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du présent code, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel est affilié obligatoirement le personnel salarié. […] Considérant que les requérants critiquent l'article 13 du décret du 30 juin 1995 qui a donné au premier alinéa de l'article R. 426-15-3 du code de l'aviation civile, devenu l'article R. 426-15-4, la rédaction suivante : « La jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, […]
[…] Attendu que le 15 mars 1994, M. X…, […] basé à Paris, a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (la Caisse) ; que cette pension a été liquidée avec effet au 1er juin 1994, en application de l'article R. 426-15-3 du Code de l'aviation civile, alors en vigueur, sur la seule justification de la radiation de l'intéressé des registres de l'aviation civile française et alors que celui-ci avait poursuivi son activité professionnelle sur la base d'Abidjan, au service du même employeur ;qu'en vertu des dispositions de l'article R. 426-15-4 du Code de l'aviation civile, issues du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, […]
[…] à l'article R. 426-15-3 du Code de l'Aviation civile et que l'application que la CRPN fait de cet article est erronée ; […] — que la CRPN prétend que l'article 426-15-3 du code de l'aviation civile prévoit pour le personnel navigant une ouverture du droit à la pension de retraite lorsque la date de fin d'indemnisation de chômage est postérieure au cinquantième anniversaire ; […] L'article 426 -11 du Code de l'Aviation civile dispose que : […] L'article R 426 […]