Article R426-19 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2021-1637 du 13 décembre 2021 - art. 1

I.-En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différée, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun des enfants de l'affilié, à charge au sens de l'article R. 426-20 du présent code, ont respectivement droit à pension de réversion et pension d'orphelin dans les conditions précisées au présent article.

II.-La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé à 60 %.

Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance, l'ouverture du droit à pension de réversion est immédiate.

Dans les autres cas, l'ouverture du droit à pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à laquelle l'affilié aurait atteint l'âge mentionné à l'article R. 426-12. Cette ouverture du droit est immédiate si l'affilié décédé avait au moins un enfant à charge à la date de son décès.

L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ait fait parvenir sa demande écrite à la caisse dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit.

La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion visée ci-dessus est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17.

Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration et n'avait pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie d'une majoration d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq.

Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

III.-La pension d'orphelin versée au profit de chacun des enfants à charge, tels que définis à l'article R. 426-20, est égale à 12 % de la pension de l'affilié. outefois, ce taux est porté à :

1° 50 % au profit de chaque enfant orphelin de ses deux parents ;

2° 72 % au profit de chaque enfant orphelin de ses deux parents et atteint d'une infirmité permanente telle que définie au second alinéa de l'article R. 426-20.

L'ouverture du droit à pension d'orphelin est immédiate. L'entrée en jouissance de la pension d'orphelin est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ou son représentant légal ait fait parvenir sa demande écrite à la caisse, dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit.

La pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin visée ci-dessus est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17.

Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin est assortie d'une majoration d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq.

Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

IV.-Le total des pensions de réversion et d'orphelins allouées ne peut dépasser 100 % de la pension de l'affilié. S'il y a excédent, la pension allouée à chacun des ayants droit est réduite proportionnellement.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 mai 2022, n° 21/02803
Infirmation

[…] Le 20 février 2012, Mme [J] a sollicité la caisse afin de savoir si, en vertu des dispositions des articles R.426-19 et R.426-20 du code de l'aviation civile, son fils, M. [I] [J], atteint selon elle d'une infirmité permanente, pourrait également percevoir une partie de la pension de réversion, aux motifs que ce dernier vivait avec elle et était dans l'impossibilité de travailler.

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2Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2011, n° 1020168
Rejet

[…] F Z dans l'accident aérien d'un Cessna 210 dont il assurait les fonctions de copilote, sa veuve, bénéficiaire de la pension de réversion prévue par l'article R. 426-19 du code de l'aviation civile, a sollicité de la caisse de retraite du personnel navigant (CRPN) qu'elle reconnaisse l'accident aérien de son époux comme un accident du travail en application de l'article R. 428-1 du code susmentionné, ce qui lui aurait permis de prétendre au complément de pension de réversion prévu par le 1 er alinéa de l'article R. 426-17 de ce même code ; que, […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 juin 2014, 355807, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 426-19 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de l'article 18 du décret attaqué, dispose que : « (…) II. […]

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