Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 19
Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du présent code les enfants âgés de moins de vingt et un ans dont la filiation est légalement établie en application du titre VII du livre Ier du code civil ou résulte d'une adoption plénière, s'ils n'exercent pas une activité rémunérée sauf si celle-ci leur procure un salaire inférieur au salaire servant de base au calcul des allocations familiales.
Sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire, les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité avant leur vingt et unième anniversaire ou avant leur vingt-cinquième anniversaire s'ils poursuivaient des études secondaires ou supérieures.
[…] — l'affection de longue durée exonérante (qui a été reconnue par la Sécurité Sociale, le 7 mars 1994, est survenue alors que Monsieur [W] avait 20 ans et 9 mois, de sorte que l'infirmité permanente a été établie avant le 21e anniversaire. […] Aux termes de l'article R. 426-19 du code de l'aviation civile : […] Selon l'article R. 426-20 alinéa 2 du code de l'aviation civile :
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] avait été reconnue administrativement », quand il suffit que l'ayant droit démontre qu'il avait été atteint d'un infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie au jour du décès de l'affilié, sans exiger une reconnaissance par [2] primaire d'assurance maladie de cette infirmité permanente, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé les articles R. 426-19 et R. 426-20 du code de l'aviation civile dans leur version applicable au litige ».
[…] Considérant que l'article R. 426-19 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de l'article 18 du décret attaqué, dispose que : « (…) II. […] Le taux est porté à 50 % au profit de chacun des orphelins de père et de mère, de moins de 21 ans, et sans limite d'âge au profit de l'enfant handicapé tel que défini à l'article R. 426-20. (…) / IV. […] sa part accroîtra celle du ou des autres lits » ; que l'article 20 du décret attaqué a modifié l'article R. 426-21 du même code pour disposer que : « Le conjoint est inapte à recevoir en cas de remariage. / Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il existe un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, […]