Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 1er juin 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juin 2026
N° 2026/020
Rôle N° RG 25/00621 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNUY
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIO NNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC)
C/
[S] [G]
[F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 01 Juin 2026
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Décembre 2025.
DEMANDERESSE
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT
PROFESSIO NNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julie BARON MARCO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [S] [G] prise en sa qualité de curateur de Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2026 en audience publique devant Philippe ASNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026.
Signée par Philippe ASNARD, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [W], personnel navigant professionnel de l’aéronautique, affilié auprès de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (ci-après la [1]). est décédé le 15 mai 2020, laissant un conjoint survivant, Madame [E] [M] épouse [W] et un enfant majeur, Monsieur [F] [W], placé sous curatelle par jugement du juge des tutelles du 25 avril 2017.
Le 15 novembre 2022, Madame [S] [G], curatrice de Monsieur [F] [W], a informé la [1] du décès de Madame [E] [M] et a sollicité la liquidation des droits à pension d’orphelin rétroactivement au profit de [F] [W].
Par courrier en date du 9 février 2023, la [1] a rejeté la demande de versement de la pension d’orphelin au motif que 'les documents fournis n 'indiquent pas que Monsieur [W] a été atteint d’une infirmité permanente avant son 21ème anniversaire ou avant son 26ème anniversaire, s’il poursuivait des études secondaires ou supérieures'.
Suite au rejet de son recours par la commission de recours amiable de la CRPNPA Monsieur [F] [W] assisté de son curateur a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CRPN en date du 13 juin 2023 maintenant le refus de versement de la pension d’orphelin.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le Président du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 15 Janvier 2026 le Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille, a:
Ordonné, avant dire droit, une expertise médicale et désigné le docteur [I] [Y] (psychiatre) pour y procéder avec pour mission de :
' Convoquer et examiner Monsieur [F] [W]
' Entendre les parties en leurs observations,
' Se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, en particulier antérieur ou concomittant au 21 ème anniversaire de Monsieur [W],
' Dire si. à la date du 21 ème anniversaire de Monsieur [W]. soit le 15 juin 1994. celui-ci était atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de gagner sa vie.
Désigné le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur si nécessaire ;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en
fera rapport au magistrat désigné ;
Dit que l’expert procède à l’examen de la victime dans les deux mois suivant la notification de la décision le désignant ;
Dit que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de deux mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant;
Dit que l’expert devra transmettre copie du rapport à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ainsi qu’à la commission de gestion du risque accident du travail et à la Régie des transports métropolitains,
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse de retraite du personnel navigant de l’Aéronautique civile,
Réservé toute autre demande ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
La CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE ([1]) a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2025.
La [1], par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, remis à la curatrice de M. [W], a fait assigner Monsieur [F] [W], assisté de Madame [S] [G], sa curatrice, devant la juridiction du premier président statuant en référé pour voir au visa de l’article 272 du code de procédure civile:
Autoriser la [1] à interjeter immédiatement appel du jugement ordonnant une expertise médicale rendu le 12 novembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Marseille, en application de l’article 272 du code de procédure civile ;
Fixer le jour où l’affaire sera retenue par priorité,
Juger que les dépens de la présente instance suivront le sort du principal.
Dans ses dernières écritures du 15 avril 2026, la CRPN maintient ses demandes, sauf à débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses premières et dernières écritures du 08/01/2026, M. [W] demande de:
Débouter la CRPN de toutes ses demandes,
La condamner au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
La [1] objecte essentiellement que:
— la mission confiée à l’expert a pour objet de suppléer la carence de Monsieur [W] dans la démonstration de la preuve,
— par le libellé de la mission d’expertise, le juge transfère son rôle de juge à l’expert en lui demandant de trancher le point de droit et de fait essentiel,
— Le rapport médical d’attribution d’invalidité du 13 décembre 2012 produit initialement par Monsieur [W] lui-même rapporte la preuve qu’il était en capacité de gagner sa vie jusqu’à l’âge de 39 ans.
— La mission confiée à l’expert serait coûteuse et inutile,
— le Tribunal ordonne, sans raison, que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [1], ce qui revient à lui donner un caractère punitif à l’égard de la [1],
— la mission confiée à l’expert comporte des erreurs manifestes d’appréciation de la
réalité du litige ; la dénaturation des faits est avérée, le tribunal faisant référence à une victime d’accident du travail et à la régie des transports métropolitains alors qu’il n’est absolument pas question d’accident du travail, et le litige ne concerne pas la Régie des transports métropolitains, qui n’est pas partie au litige.
L’intimé rétorque que:
— Sur la contestation du fait que Monsieur [W] pouvait gagner sa vie, cette appréciation ne relève pas de l’article 272, et constitue une contestation au fond, alors qu’en outre Monsieur [W] n’a jamais été en capacité de gagner sa vie, son expérience professionnelle se résumant à 16 mois + 20 jours d’activité discontinue et partielle.
— l’affection de longue durée exonérante (qui a été reconnue par la Sécurité Sociale, le 7 mars 1994, est survenue alors que Monsieur [W] avait 20 ans et 9 mois, de sorte que l’infirmité permanente a été établie avant le 21e anniversaire.
— C’est donc légitimement que le tribunal, qui s’est estimé insuffisamment éclairé quant à l’état de santé de Monsieur [F] [W] avant la date de son 21ème anniversaire, a désigné un expert.
— L’expertise ne supplée pas une carence totale, elle vise à éclairer le juge sur une question technique, elle ne préjuge pas du fond et ne porte pas atteinte irréversible aux droits de la caisse, la [1] ne justifiant ainsi d’aucun motif grave et légitime.
Aux termes de l’article R. 426-19 du code de l’aviation civile :
' l.-En cas de décès d’un (…) titulaire d’une pension en cours de jouissance (…), le conjoint survivant apte à recevoir et chacun des enfants de l’affilié, à charge au sens de l’article R. 426-20 du présent code, ont respectivement droit à pension de réversion et pension d’orphelin dans les conditions précisées au présent article.
(…)
III.-La pension d’orphelin versée au profit de chacun des enfants à charge, tels que définis à l’article R. 426-20, est égale à 12 % de la pension de l’affilié. Toutefois, ce taux est porté à :
1° 50 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère ;
2° 72 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère et atteint d’une infirmité permanente telle que définie au second alinéa de l’article R. 426-20.
Selon l’article R. 426-20 alinéa 2 du code de l’aviation civile :
' Sont considérés comme enfants à charge pour l’application du présent code les enfants âgés de moins de vingt et un ans dont la filiation est légalement établie en application du titre VII du livre 1er du code civil ou résulte d’une adoption plénière, s’ils n’exercent pas une activité rémunérée, sauf si celle-ci leur procure un salaire inférieur au salaire servant de base au calcul des allocations familiales.
Sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire, les enfants atteints d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie, à la condition qu’ils aient été atteints de l’infirmité avant leur vingt et unième anniversaire ou avant leur vingt-cinquième anniversaire s’ils poursuivaient des études secondaires ou supérieures.'
L’article 144 du code de procédure civile dispose : 'Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.'
De même aux termes de l’article 146 du même code ' Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
La décision querellée est ainsi motivée
'Il appartient à Monsieur [W] de démontrer son incapacité permanente et que celle-ci l’empêchait de gagner sa vie avant son 21ème anniversaire.
Monsieur [W] verse aux débats :
Un certificat médical du Docteur [B] en date du 25 mars 2002, attestant qu’il présente une infirmité permanente qui évolue depuis mars 1994 et qui le met dans l’incapacité de gagner sa vie,
Un certificat médical du Docteur [O], Psychiatre en date du 26 octobre 2022, attestant qu’il est suivi depuis mars 1994 pour une pathologie psychiatrique chronique, qu’il présente une infirmité permanente et qu’ il est dans l’incapacité de travailler et gagner sa vie,
Un certificat médical du Docteur [P], Psychiatre, en date du 16 novembre 2022, attestant que Monsieur [W] a été hospitalisé du 7 mars 1994 au 11 août 1994 et du 2 novembre 2000 au 15 décembre 2000.
Sa carte d’invalidité ainsi que le rapport médical d’attribution d’invalidité en date du 13 décembre 2012 indiquant qu’il est atteint d’une affection de longue durée exonérante du 7 mars 1994, avec un diagnostic de schizophrénie et un traitement médicamenteux (Imovane, Parkinanne, Séropram, Trecian, Solian, Temesta), et que sa réduction de capacité de gain est supérieure au 2/3, correspondant à une invalidité 2ème catégorie,
Une décision d’attribution de la carte mobilité inclusion en date du 28 novembre 2002 avec un taux d’incapacité de 80 %,
Il résulte de ces éléments que Monsieur [W] est suivi pour sa pathologie depuis le mois de mars 1994, soit avant son 21ème anniversaire.
Les éléments médicaux produits ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer que, dès cette date, son infirmité l’empêchait de gagner sa vie – les éléments produits établissant une impossibilité de travailler étant postérieur à son 21ème anniversaire.
Néanmoins, ils ne sont pas non plus de nature à exclure, à eux seuls, une impossibilité de gagner sa vie avant l’âge de 21 ans.
Le fait que le taux de 80 % lui a été notifié bien postérieurement par la MDPH ne signifie pas, en l’absence de demande en ce sens dès 1994, qu’il était en mesure de gagner sa vie.'
Contrairement à ce que soutient la caisse, la décision querellée, dans sa motivation, ne préjuge pas du fond, le fait que le premier juge a indiqué que, si les éléments médicaux produits ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer que, dès cette date, l’ infirmité du requérant l’empêchait de gagner sa vie , mais que néanmoins, ils ne sont pas non plus de nature à exclure, à eux seuls, une impossibilité de gagner sa vie avant l’âge de 21 ans, tout comme l’est le fait que le taux de 80 % lui a été notifié bien postérieurement par la MDPH, en l’absence de demande en ce sens dès 1994, ne permettant pas de suivre la caisse dans ses affirmations sur ce point.
Par ailleurs en demandant à l’expert de « dire si, à la date du 21e anniversaire de Monsieur [W], soit le 15 juin 1994, celui-ci était atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de gagner sa vie.», le Tribunal ne transfère nullement son rôle de juge vers l’expert en lui demandant de trancher la question centrale du litige touchant au fond du droit, celle dont dépend l’issue du litige, étant rappelé en effet que, quelles que soient les conclusions de l’expert, le juge du fond n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise, lequel, lors du débat au fond, est soumis à la libre discussion des parties, le juge devant tenir compte de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
De même, il n’apparaît pas que l’expertise ordonnée a pour but de suppléer totalement la carence du demandeur dans l’administration de la preuve puisqu’au vu des éléments fournis par celui-ci, énumérés par la juridiction, ne permettant pas d’établir les conditions de versement de la pension en cause, mais ne permettant pas non plus d’exclure que ces conditions sont remplies, le juge s’est estimé insuffisamment informé et a ordonné cette expertise qui est destinée à permettre au juge, saisi au fond ultérieurement, s’il y a lieu, de statuer sur la demande en paiement de la pension d’orphelin qui pourrait lui être soumise.
L’expertise ordonnée ne porte pas non plus une atteinte irréversible aux droits de la caisse puisqu’au contraire, au cours des opérations de l’expert, celle-ci pourra faire valoir sa position et apporter tous les éléments qu’elle estimera utile au bon déroulement de l’expertise.
Les erreurs matérielles dont est entachée la décision attaquée dont se prévaut l’appelante, ne relèvent pas d’ erreurs manifestes d’appréciation de la réalité du litige ou d’une la dénaturation des faits contrairement à ce qui est allégué et n’affectant pas l’opportunité de la mesure d’expertise, elles ne sauraient non plus caractériser le motif grave et légitime précité.
Par suite, les moyens soulevés à ce sujet par la [1] ne satisfont pas les exigences de l’article 272 du code de procédure civile.
De surcroît la présente juridiction relève à toutes fins utiles que, comme décidé par la juridiction, les frais d’expertise doivent être avancés par la caisse mais que celle-ci n’en justifie pas, ce qui serait de nature à paralyser le déroulement l’expertise, étant observé en outre que le tribunal n’a fixé aucun délai pour la prise en charge des frais d’expertise ni le montant de ces frais..
La demande de la [1], d’être autorisée à interjeter appel immédiat du jugement ordonnant l’ expertise, est donc rejetée.
L’article 948 du CPC prévoit que 'la partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d’audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l’affaire, par priorité, à une prochaine audience.
S’il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée.
La partie adverse est convoquée par acte d’huissier de justice à la diligence du requérant.
La cour s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.'
La demande de la [1] étant rejetée, sa demande de retenir l’affaire, par priorité, à une prochaine audience, est sans objet.
La [1] est condamnée aux dépens et, en considération de l’équité, à payer à Monsieur [W] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-En-Provence, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en matière de référé :
Rejetons la demande de la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE d’être autorisée à interjeter appel immédiat du jugement en date du 15 Janvier 2026 du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille ordonnant une expertise,
Condamnons la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE aux entiers dépens de l’instance en référé et à payer à Monsieur [W] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PAR DELEGATION
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