Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 21
Les pensions de retraite sont servies mensuellement et à terme échu.
Le conseil d'administration fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement sous réserve des dispositions du troisième alinéa.
Lorsque le montant mensuel de la pension es inférieur à 2 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale à la date de l'ouverture possible du droit à pension, il est versé, en lieu et place de la liquidation des droits sous la forme d'une pension mensuelle, un capital unique égal au produit du montant des droits théoriques annuels et d'un coefficient fixé par le conseil d'administration en fonction de l'âge du bénéficiaire à la date d'effet de la liquidation des droits.
[…] Elle rappelle, que M. [K] [H] [T] doit percevoir, en application de l'article R. 426- 24 du code de l'aviation civile, […] Elle indique, que l'article R. 626-14 du code de l'aviation civile repris par les premiers juges n'existe pas et que le code de l'aviation civile n'a pas institué plusieurs caisses de retraite complémentaire ; qu'enfin, […] qu'enfin l'article R. 426-24 du code de l'aviation civile laisse aux différentes caisses via leur conseil d'administration, la possibilité de fixer arbitrairement les coefficients basés sur l'espérance de vie, […] En application de l'article R426-24 du code de l'aviation civile dans sa version applicable jusqu'au 1/11/2023, […]