Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)
Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées par les articles L. 571-7 et R. 571-31-4 et suivants du code de l'environnement, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en vue de réduire les nuisances sonores, réglementer le trafic des hélicoptères au départ ou à destination ou à proximité de chaque aérodrome situé dans les agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1 200 mètres et 3 600 mètres, qui figurent sur la carte aéronautique OACI au 1/500 000, publiée par l' Institut national de l'information géographique et forestière, ainsi que des aérodromes situés à moins d'un demi-mille nautique (926 mètres) ou 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales dans les conditions fixées aux articles R. 227-17 à R. 227-19.
[…] du défaut de prescriptions relatives au respect de l'environnement, du non-respect du cahier des charges type prévu à l'article R.223-2 du code de l'aviation civile et de la seule possibilité de prendre l'autorisation contestée par décret en Conseil d'Etat ne sont pas fondés, […] Vu la note en délibéré de l'association Collectif Francazal, enregistrée le 16 mai 2013 ; […] qu'aux termes de l'article R.227-17 du code l'aviation civile : « Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence situé dans les zones mentionnées à l'article R. 227-16, […] L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires instituée aux articles L. 227-1 et suivants et, […]