Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1788 du 28 décembre 2015 - art. 4
Sont passibles de sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues au présent chapitre, les personnels navigants non professionnels de l'aéronautique civile titulaires d'un titre délivré ou validé par le ministre chargé de l'aviation civile à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux règles édictées en matière de sécurité par :
-le présent code et les textes pris pour son application ;
-le code des transports et les textes pris pour son application ;
-le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 et les règlements pris pour son application ;
-le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de l'aviation civile : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont : / 1° Le blâme ; / 2° La suspension du privilège d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord (…) ; / 3° La suspension des licences ou qualifications, assortie ou non d'un sursis ou d'une obligation d'un complément de formation pratique ou théorique, […]
[…] — la décision est entachée de vices de procédure, dès lors qu'elle lui a été notifiée postérieurement au délai de trois mois prévu par l'article D. 431-3 du code de l'aviation civile, […] Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du code de l'aviation civile dans sa version applicable au litige : " Sont passibles de sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues au présent chapitre, […] / – le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010. « . L'article R. 431-2 du même code dispose : » Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont : / 1° Le blâme ; […]
[…] Vu la lettre, en date du 14 octobre 2014, par laquelle le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé d'office sur le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article R. 431-2 du code de l'aviation civile, la sanction prise à l'encontre de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de l'aviation civile : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont : 1° Le blâme ; […]