Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2300514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me de la Grange, demande au tribunal :
1°) d’annuler ou, à titre subsidiaire, de réformer la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre chargé des transports a prononcé à son encontre la sanction de la suspension de toutes ses licences de pilote privé pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge du ministre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée de vices de procédure, dès lors qu’elle lui a été notifiée postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article D. 431-3 du code de l’aviation civile, que le procès-verbal d’infraction n’a pas été précédé d’un constat préalable d’infraction, et qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
— les principes de la « culture juste » consacrés par le règlement UE n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 et les articles L. 6223-1 et L. 6223-2 du code des transports ont été méconnus ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Le ministre chargé des transports a produit un mémoire, le 9 mai 2025, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le règlement délégué UE 2020/2034 de la Commission du 6 octobre 2020 complétant le règlement UE n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le mécanisme européen commun de classification des risques ;
— le règlement UE n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile ;
— le règlement d’exécution UE n° 923/2012 de la Commission du 26 décembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code des transports ;
— l’instruction du 9 janvier 2012 relative au régime disciplinaire des personnels navigants de l’aéronautique civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Fitoussi, substituant Me de la Grange, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, pilote privé d’avions et instructeur, a réalisé le 23 avril 2022 un vol avec deux élèves du brevet d’initiation à l’aéronautique (BIA), au cours duquel il a rencontré un incident ayant endommagé l’appareil. Il a rédigé un rapport, à la suite duquel ont été établis un procès-verbal d’infraction (PVI) et un compte rendu d’événement de séc[0][0]urité aviation générale (CRESAG) à la délégation Hauts-de-France Nord de la DSAC Nord. Par une décision du 15 novembre 2022, le ministre chargé des transports a prononcé à son encontre la sanction de la suspension de toutes ses licences de pilote privé pour une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 431-3 du code de l’aviation civile en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’autorité mentionnée à l’article R. 431-3 qui prononce une sanction disciplinaire doit notifier cette dernière au navigant qui en est l’objet au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la commission de discipline a été saisie, laquelle dispose de deux mois pour donner son avis. Elle en informe les autorités administratives concernées. » Le délai de trois mois imparti au ministre chargé de l’aviation civile par les dispositions précitées, pour notifier la sanction disciplinaire au navigant, n’est pas prescrit à peine de nullité. Dès lors, la circonstance que la décision attaquée ait été notifiée à M. A plus de trois mois après la saisine de la commission de discipline est sans incidence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, aux termes du point 2.1 de l’instruction du 9 janvier 2012 relative au régime disciplinaire des personnels navigants de l’aéronautique civile : " () Ces personnels peuvent établir également un PVI [procès-verbal d’infraction], aux mêmes fins, lorsqu’ils ont seulement connaissance d’une infraction sans l’avoir personnellement constatée, mais lorsque, ayant poussé l’instruction assez loin, ils ont pu s’assurer raisonnablement de la matérialité de l’infraction, notamment grâce à des rapports, à des enregistrements, à des éléments de preuves tangibles ou à des témoignages dignes de foi. Cette connaissance de l’infraction peut notamment résulter de l’établissement préalable d’un constat dit constat préalable d’infraction (CPI) dont le modèle est établi en annexe 1 ou de l’établissement d’autres documents (procès-verbaux, rapports, compte rendus ou témoignages) émanant des personnes désignées ci-dessous, qui peuvent avoir connaissance d’infractions à l’occasion de l’exercice de leurs attributions () ".
4. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas de ces dispositions que, dans l’hypothèse où l’auteur du procès-verbal a seulement connaissance d’une infraction sans l’avoir personnellement constatée, il ne peut fonder ce procès-verbal que sur un constat préalable d’infraction ou sur des documents émanant des personnes désignées dans cette instruction du 9 janvier 2012. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’auteur du procès-verbal d’infraction du 9 mai 2022 a pu s’assurer raisonnablement de la matérialité de l’infraction en se fondant notamment sur le propre rapport de M. A et les photographies de l’avion. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le procès-verbal d’infraction sur le fondement duquel a été prononcée la sanction litigieuse serait irrégulier au regard des dispositions de l’instruction du 9 janvier 2012 relative au régime disciplinaire des personnels navigants de l’aéronautique civile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
6. De telles exigences impliquent que la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. A ce titre, elle doit être avisée, avant d’être entendue pour la première fois, qu’elle dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de cette personne et que cette dernière est ensuite entendue dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’elle a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
7. Dans le cas où une personne sanctionnée n’a pas été informée du droit qu’elle a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 5 et 6, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de la personne en cause et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
8. D’une part, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été informé du droit qu’il aurait eu de se taire au cours de l’enquête menée préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire. D’autre part, s’il est constant que M. A n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire, il ressort des pièces du dossier que la sanction attaquée ne repose pas de manière déterminante sur les propos tenus par l’intéressé au cours de la procédure disciplinaire, en particulier lors de son audition par la commission de discipline des navigants non professionnels, mais sur les photographies qu’il a prises et le rapport qu’il a établi avant l’engagement de cette procédure, ainsi que sur les autres éléments recueillis au cours de l’enquête. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’absence de notification à M. A du droit qu’il avait de se taire entacherait d’illégalité la sanction litigieuse doit être écarté.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 16 du règlement UE n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 : " () 6. Sans préjudice du droit pénal national applicable, les États membres s’abstiennent d’intenter des actions en ce qui concerne les infractions à la loi non préméditées ou commises par inadvertance, qu’ils viendraient à connaître seulement parce qu’elles ont été notifiées en application des articles 4 et 5 [relatifs aux comptes rendus obligatoires et volontaires]. / Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas visés au paragraphe 10. () / 7. En cas d’éventuelle procédure disciplinaire ou administrative instituée en vertu du droit national, les informations contenues dans les comptes rendus d’événements ne sont pas utilisées contre : / a) les notifiants ; () Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas visés au paragraphe 10. () 9. Sauf dans les cas où le paragraphe 10 s’applique, les membres du personnel et le personnel sous contrat qui notifient un événement ou qui sont mentionnés dans les comptes rendus d’événements conformément aux articles 4 et 5 ne subissent aucun préjudice de la part de leur employeur ou de l’organisation pour laquelle les services sont fournis sur la base des informations communiquées par le notifiant. / 10. La protection prévue aux paragraphes 6, 7 et 9 du présent article ne s’applique pas aux situations suivantes : / a) en cas de manquement délibéré aux règles ; / b) en cas de méconnaissance caractérisée, sérieuse et grave d’un risque évident et de manquement très grave à l’obligation professionnelle de prendre des mesures manifestement requises dans ces circonstances, causant un dommage qui était prévisible à une personne ou à un bien ou ayant pour effet de compromettre sérieusement le niveau de la sécurité aérienne ; / 11. Chaque organisation établie dans un État membre adopte, après consultation des représentants de son personnel, des règles internes décrivant comment les principes de la « culture juste », en particulier le principe visé au paragraphe 9, sont garantis et appliqués au sein de cette organisation. () ".
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 6223-1 du code des transports : « La personne qui, dans l’exercice d’une activité régie par la présente partie, a connaissance d’un événement défini par le deuxième alinéa est tenue d’en rendre compte sans délai au ministre chargé de l’aviation civile ou, le cas échéant, à son employeur, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / On entend par événement tout type d’interruption, d’anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre circonstance inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d’avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui n’a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave d’aéronef tels qu’ils sont définis par les 1° et 3° de l’article L. 6222-3. ». Et aux termes de l’article L. 6223-2 de ce même code : « Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à la personne qui a rendu compte d’un événement dans les conditions prévues par l’article L. 6223-1, qu’elle ait été ou non impliquée dans cet événement, sauf si elle s’est elle-même rendue coupable d’un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité. »
11. Enfin, aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’aviation civile dans sa version applicable au litige : " Sont passibles de sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues au présent chapitre, les personnels navigants non professionnels de l’aéronautique civile titulaires d’un titre délivré ou validé par le ministre chargé de l’aviation civile à l’encontre desquels auront été relevées des infractions aux règles édictées en matière de sécurité par : / – le présent code et les textes pris pour son application ; / – le code des transports et les textes pris pour son application ; / – le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 et les règlements pris pour son application ; / – le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010. « . L’article R. 431-2 du même code dispose : » Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l’encontre des personnels navigants non professionnels sont : / 1° Le blâme ; / 2° La suspension du privilège d’effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu’un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n’a pas été réalisé ; / 3° La suspension des licences ou qualifications, assortie ou non d’un sursis ou d’une obligation d’un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ; / 4° Le retrait des licences ou qualifications, assorti, le cas échéant, de l’interdiction d’en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée déterminée et qui ne peut excéder cinq ans ; / 5° La suspension de la validation d’une ou plusieurs licences étrangères ; / 6° Le retrait de la validation d’une ou plusieurs licences étrangères. « . Le point a) du paragraphe SERA 2010 en annexe du règlement d’exécution UE n° 923/2012 de la Commission du 26 décembre 2012, relatif à la responsabilité du pilote commandant de bord, prévoit que : » Le pilote commandant de bord d’un aéronef, qu’il tienne ou non les commandes, est responsable de la conduite de l’aéronef conformément aux dispositions du présent règlement; toutefois, il peut déroger à ces règles s’il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité. « . Enfin, le paragraphe SERA 3101 de ce règlement, relatif à la négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs dispose : » Un aéronef n’est pas exploité d’une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers. ".
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par M. A ainsi que des photographies qu’il a prises, que le 23 avril 2022 à 14h15, alors qu’il effectuait un vol avec deux élèves, le requérant a perdu le contrôle de l’avion lors d’un toucher sur la piste. L’aile gauche ayant touché le sol lors du roulage, M. A a arrêté l’avion et réalisé une inspection visuelle de l’aéronef. Il a constaté l’endommagement du bord d’attaque de l’aile gauche, éraflé jusqu’au bois sur 35 cm avec une ouverture sur 12,5 cm, créant un risque d’écopage de l’écoulement aérodynamique. Alors qu’il aurait dû, eu égard à ces constatations au demeurant incomplètes, et en l’absence d’examen par un mécanicien et d’apposition d’une APRS (approbation pour remise en service), annuler le retour, laisser l’avion à l’aérodrome de Merville et organiser un rapatriement par d’autres moyens, il a décidé de redécoller avec ses deux élèves pour un vol à destination de l’aérodrome de Lille Marcq-en-Baroeul. Ce n’est en outre qu’à l’arrivée qu’il a constaté que les deux bouts de pale d’hélice étaient pliés sur 4 cm, alors que cette anomalie était visible et aurait dû être constatée dès la première inspection de l’appareil. De tels faits, dont il ne conteste pas la matérialité, commis par un pilote expérimenté et disposant d’une formation solide, auraient pu conduire à la destruction de l’avion et à la mort du pilote, de ses passagers élèves du BIA mais aussi de personnes au sol. Ils constituent une méconnaissance caractérisée, sérieuse et grave d’un risque évident et un manquement très grave à l’obligation professionnelle de prendre des mesures manifestement requises dans ces circonstances, ayant pour effet de compromettre sérieusement le niveau de la sécurité aérienne, au sens des dispositions précitées du paragraphe 10 de l’article 16 du règlement UE n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 . En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’incident signalé par M. A soit au nombre des évènements visés par les dispositions précitées de l’article L. 6223-1 du code des transports, dont le signalement ferait obstacle au prononcé d’une sanction à l’encontre de la personne qui en a rendu compte en application de l’article L. 6223-2 du même code. Dans ces conditions, le requérant, qui ne relève pas du champ de la protection prévue par l’article 16 du règlement UE n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 et par l’article L. 6223-2 du code des transports, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu le principe de la « culture juste ». En l’absence de toute « barrière » au sens de la classification des risques établie par le règlement délégué UE 2020/2034 de la Commission du 6 octobre 2020 complétant le règlement UE n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le mécanisme européen commun de classification des risques, seule la chance a permis d’éviter un accident mortel comme celui ayant eu lieu peu de temps auparavant le 18 avril 2021 dans des circonstances similaires. Ces faits constituent en outre des infractions aux règles édictées en matière de sécurité justifiant que soit prise à l’encontre de M. A une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité de ces faits, qui ont mis en péril la sécurité des biens et des personnes, et à la circonstance que M. A avait déjà fait l’objet d’un constat préalable d’infraction le 17 janvier 2022, assorti d’un rappel à la réglementation, pour avoir effectué une manœuvre dangereuse sans autorisation du contrôleur aérien, la sanction prise à son encontre le 22 juillet 2005 n’est pas disproportionnée par rapport à la faute commise.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ou de réformation de la décision du 15 novembre 2022 du ministre chargé des transports doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre chargé des transports.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Service ·
- Durée ·
- Heure de travail ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Jour férié
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Public ·
- Continuité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décompte général ·
- Marches ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Ouvrage ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Réalisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pièces ·
- Administration ·
- Fait ·
- Sanction disciplinaire ·
- Secret professionnel ·
- Historique ·
- Principe du contradictoire ·
- Service
- Vaccination ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt foncier ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Livre ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Propriété ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Insécurité ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2020/2034 du 6 octobre 2020
- Règlement (UE) 376/2014 du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile
- Règlement (CE) 216/2008 du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne
- SERA - Règlement d’exécution (UE) 923/2012 du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne
- Règlement (UE) 996/2010 du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile
- Code de justice administrative
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.