Entrée en vigueur le 5 mai 2011
Est créé par : Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 1
1° Le blâme ;
2° La suspension du privilège d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ;
3° La suspension des licences ou qualifications, assortie ou non d'un sursis ou d'une obligation d'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ;
4° Le retrait des licences ou qualifications, assorti, le cas échéant, de l'interdiction d'en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée déterminée et qui ne peut excéder cinq ans ;
5° La suspension de la validation d'une ou plusieurs licences étrangères ;
6° Le retrait de la validation d'une ou plusieurs licences étrangères.
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'aviation civile, la suspension de la licence de pilote privé avec sursis constitue une sanction disciplinaire qui doit, comme telle, être motivée ; […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 1202802 formée par M. A Z est rejeté. […] C. Y R. Sage
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 431-3 du code de l'aviation civile en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'autorité mentionnée à l'article R. 431-3 qui prononce une sanction disciplinaire doit notifier cette dernière au navigant qui en est l'objet au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la commission de discipline a été saisie, […] / – le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010. « . L'article R. 431-2 du même code dispose : » Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont : / 1° Le blâme ; […]
[…] .., par le représentant de l'Etat qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie (…) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 131-1 de ce code : « Un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible, même en cas d'arrêt du moyen de propulsion, […] Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont : 3°) La suspension des licences ou qualifications, […]