Entrée en vigueur le 17 novembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1566 du 14 novembre 2017 - art. 1
En application du III de l'article L. 6111-1 du code des transports, sont exemptés de l'obligation d'immatriculation les aéronefs suivants :
1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau, circulant sans personne à bord ;
2° Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés mentionnés au c de l'article R. 133-1-2 ;
3° Les ballons pilotes libres non habités utilisés exclusivement à des fins météorologiques et les ballons libres non habités sans charge utile ;
4° Les parachutes ;
5° Les fusées, à l'exception de celles régies par les dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.
[…] — il s'agit également d'une opération de transport aérien au sens des dispositions de l'article L. 6400-1 du code des transports, les parachutes étant des aéronefs au sens des articles R. 133-1-2 et R. 121-1 du code de l'aviation civile et dès lors qu'un trajet de saut en parachute biplace est préalablement déterminé, tant en ce qui concerne le point de décollage que le point d'atterrissage ;
[…] – le saut en parachute biplace est également une opération de transport aérien au sens des dispositions de l'article L. 6400-1 du code des transports ; les parachutes étant des aéronefs au sens de l'article L. 6100-1 du code des transports et des articles R. 133-1-2 et R. 121-1 du code de l'aviation civile, l'acheminement de passager par parachute biplace d'un point d'origine (point de largage préalablement déterminé) à un point de destination (point d'atterrissage correspondant à une zone dédiée au sol) est bien une opération de transport aérien au sens de l'article L. 6400-1 du code des transports ; les parachutistes professionnels sont, […]
[…] – le saut en parachute biplace est également une opération de transport aérien au sens des dispositions de l'article L. 6400-1 du code des transports ; les parachutes étant des aéronefs au sens de l'article L. 6100-1 du code des transports et des articles R. 133-1-2 et R. 121-1 du code de l'aviation civile, l'acheminement de passagers par parachute biplace d'un point d'origine (point de largage préalablement déterminé) à un point de destination (point d'atterrissage correspondant à une zone dédiée au sol) est bien une opération de transport aérien au sens de l'article L. 6400-1 du code des transports ; les parachutistes professionnels sont soumis aux mêmes réglementations ainsi qu'aux mêmes visites médicales que les pilotes professionnels ;
[…] les textes relatifs aux conditions de circulation des aéronefs sont applicables aux parachutes (qui sont considérés comme des aéronefs), conduisant sur ce point à un pouvoir de police spéciale conféré au Ministre (article D. 131-6 du code de l'aviation civile) et non à l'exercice des attributions de la structure (une association en l'espèce) gérant l'aéroport : « 9. […] Aux termes de l'article R. 121-1 du code de l'aviation civile dans sa version applicable au litige : « En application du III de l'article L. 6111-1 du code des transports, […] (…) ». […] Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « l'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, […]
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