Article L111-6 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 sont les articles : Loi 92-1477 1992-12-31 art. 9, Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

En cas de refus du certificat, toute demande nouvelle pour le même bien est irrecevable pendant une durée de trente mois à compter de la date du refus.
Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu pour la procédure d'offre d'achat au sixième alinéa de l'article L. 121-1, sans préjudice de la possibilité de classement du bien en application des dispositions relatives aux monuments historiques ou aux archives, ou de sa revendication par l'Etat en application des dispositions relatives aux fouilles archéologiques ou aux biens culturels maritimes.
Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du bien par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 121-1, jusqu'à l'expiration des délais prévus aux cinquième, sixième et septième alinéas du même article.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
2 textes citent l'article

Commentaires3


1L’indivisible étreinte du Baiser de Brancusi
www.actu-juridique.fr · 15 octobre 2021

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°419856
Conclusions du rapporteur public · 7 juin 2019

1 L'article L. 111-6 du code du patrimoine prévoyant que passé un délai de trente mois après un premier refus, « le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu pour la procédure d'offre d'achat au sixième alinéa de l'article L. 121-1, sans préjudice de la possibilité de classement du bien en application des dispositions relatives aux monuments historiques ou aux archives, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°363163
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2015

[…] Cette notion est définie à l'article L. 111-1 du code du patrimoine, qui ouvre le chapitre consacré au régime de circulation des biens culturels. […] […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2018, n° 1717928/5-1
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 6. L'arrêté contesté vise les articles L. 111-2, L. 111-4 et R. 111-11 du code du patrimoine. Il explicite les raisons pour lesquelles les pièces appartenant à M me X. et M. Y. sont considérées comme des trésors nationaux insusceptibles de se voir délivrer un certificat

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  • Certificat d'exportation·
  • Culture·
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  • Bibliothèque nationale·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 juillet 2014, n° 14/56398

[…] Par assignation en la forme des référés signifiée le 26 mai 2014, Mme la Ministre de la Culture et de la Communication a fait appeler D E B C devant le Président du Tribunal de Grande instance de Paris, aux fins de désignation d'un expert en application des dispositions des articles L 111-1, L 121-1, R121-2 et R 121-3 du Code du patrimoine. […] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L 121-6,

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 6 avril 2018, 402065
Annulation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-6, L. 622-4 et L. 622-5 du code du patrimoine que la délivrance d'un certificat d'exportation de bien culturel ne fait obstacle ni au classement ultérieur de ce même bien au titre des dispositions relatives aux monuments historiques, ni à ce qu'il soit qualifié, à ce titre, de trésor national .

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  • Délivrance d'un certificat d'exportation d'un bien culturel·
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