Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre 2 : Restitution des biens culturels / Section 2 : Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sortis illicitement du territoire français / Sous-section 2 : Procédure de retour des biens culturels
Article L112-13 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 6
L'autorité administrative :
a) Demande aux autres Etats membres de rechercher sur leur territoire les biens culturels relevant du champ d'application de l'article L. 112-11 ;
b) Indique à l'Etat membre lui ayant notifié la présence sur son territoire d'un bien culturel présumé être sorti illicitement du territoire français si ce bien entre dans le champ d'application des mêmes articles.