Article L112-21 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Loi n°95-877 du 3 août 1995 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Lorsque le propriétaire est une personne publique, l'autorité administrative peut exiger, avant de lui restituer le bien, que les mesures nécessaires à la conservation et à la sécurité du bien soient prises. A défaut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, elle peut décider de placer le bien dans un lieu offrant les garanties nécessaires.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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Celle-ci apparaissait comme la conséquence de l'exigence de protection des trésors nationaux garantie par l'article 36 du traité CEE (désormais article 36 du TFUE). […] cette directive a été refondue en 2014 dans la directive 2014/60/UE et transposée en droit français aux articles L112-1 à L112-21 du code du patrimoine. […] Ce titre comprend notamment un chapitre consacré à la restitution des biens culturels (articles LP 112-1 à LP 112-20) calqué sur le code français du patrimoine. […] Il est notable de souligner que si l'article L112-11 du code du patrimoine limite l'application des dispositions relatives à la restitution aux biens culturels sortis illicitement du territoire national après le 31 décembre 1992 – en application du droit européen –, […]

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